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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.07.2022 102 2022 134

July 28, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,568 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 134 Arrêt du 28 juillet 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat Objet Mainlevée provisoire; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 18 juillet 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 12 octobre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur le montant de CHF 150'000.- avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2021, plus les frais du commandement de payer. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. La créance à l’origine de la poursuite est fondée sur la « liquidation de la société simple selon lettre du 28 novembre 2019 ». Le 17 janvier 2022, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée provisoire. B. Par décision du 27 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________, plus frais de poursuite et frais de la présente procédure. Il a alloué une équitable indemnité de CHF 1'250.- à B.________. C. Le 18 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision et a requis l’effet suspensif, requête qui a été rejetée le 25 juillet 2022 par la Vice-Présidente. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 150'000.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant allègue, au stade du recours seulement, que l’intimée aurait eu un comportement vindicatif et hargneux, de sorte que la condition résolutoire assortissant la reconnaissance de dette du 28 novembre 2019 serait réalisée. En effet, A.________ s’est engagé à verser à B.________, en 2020, le montant de CHF 150'000.- pour autant que le comportement de cette dernière à son égard

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ne soit ni vindicatif ni hargneux. Or, en première instance, le recourant n’a jamais prétendu que cette condition résolutoire était réalisée, ce que le premier juge a d’ailleurs constaté à bon droit (cf. jugement attaqué p. 5), de sorte que cet allégué, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Au demeurant, A.________ prétend, à l’appui de son recours, que les causes no ddd, eee, fff et ggg du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine qui opposent les parties dans le cadre du reste de l’engagement prétendument pris par le recourant, démontrent bien le comportement vindicatif et hargneux adopté par l’intimée (cf. recours p. 6 dernier alinéa). A l’appui de sa requête de mainlevée, l’intimée a produit la transaction judicaire conclue le 20 décembre 2021 devant le Président du Tribunal civil de la Sarine entre elle-même et H.________ SA, de sorte que les causes mentionnées par le recourant ont été rayées du rôle (cf. P. 8 de la requérante). On ne voit pas en quoi ces causes démontreraient un comportement vindicatif et hargneux de l’intimée dans la mesure où elles n’impliquent pas le recourant mais la société H.________ SA dont il est l’administrateur président ; il n’y a donc pas d’identité entre les parties. En outre, il ressort de la pièce produite que H.________ SA était demanderesse et a donc attrait B.________ en justice. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, tout comme en première instance déjà, le recourant soutient que la lettre du 28 novembre 2019 ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette car elle s’inscrit dans un contexte qui doit être pris dans sa globalité et que l’intimée se base sur cette lettre sans pour autant alléguer qu’il s’agissait de l’accord final auquel les parties étaient arrivées pour qu’elle quitte le domicile du recourant (cf. recours p. 6 et réponse du 4 avril 2022 à la requête de mainlevée p. 6). Le recourant se contente donc de répéter les arguments qu’il a déjà présentés en première instance sans tenter de réfuter la motivation du premier juge. C’est à juste titre que le Président a considéré que la lettre du 28 novembre 2018 constituait une reconnaissance de dette dans la mesure où A.________ s’est engagé à verser, en 2020, le montant de CHF 150'000.- à B.________, et qu’il n’a pas prouvé que la condition résolutoire stipulée dans la reconnaissance de dette était réalisée, raison pour laquelle la mainlevée provisoire devait être prononcée. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.4. L’irrecevabilité manifeste du recours doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Vice-Présidente de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 juillet 2022. 3.2. Bien que l’intimée n’ait pas été invitée à répondre au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, elle s’est néanmoins déterminée sur la requête d’effet suspensif qui lui a directement été adressée par le recourant (cf. recours p. 9), de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité globale de CHF 269.25, y compris CHF 19.25 pour la TVA. la Vice-Présidente arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 juillet 2022. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 269.25, TVA par CHF 19.25 comprise, à titre de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2022/cov La Vice-Présidente :0 Le Greffier-rapporteur :

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