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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.09.2022 102 2022 117

September 2, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,824 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 117 Arrêt du 2 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, par B.________, requérant et recourant Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) Recours du 30 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 juin 2022, A.________, représenté par B.________, a déposé une requête de séquestre à l'encontre de C.________ pour diverses dettes relatives à des frais judiciaires et des frais de poursuite. Il a requis le séquestre de toutes sommes pouvant revenir au débiteur, notamment à titre de salaire, treizième salaire, commission ou encore gratification, de la part de son employeur. Par décision du 22 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré la requête de séquestre irrecevable. B. Par acte du 30 juin 2022, A.________, représenté par B.________, a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la recevabilité de la requête de séquestre du 20 juin 2022. en droit 1. 1.1. L'appel n'étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC), la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC et 52 de la Loi sur la Justice [RSF 130.1 ; LJ]). 1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 22 juin 2022 a été notifiée au recourant le 29 juin 2022. Déposé le 30 juin 2022, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme. 1.3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'exclusion des nova vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 n.p. in ATF 137 III 470). Compte tenu de ce qui précède, le courriel du 28 juin 2022 produit par le recourant n'est pas recevable. 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 139 III 201 consid. 4.3.3 / JdT 2014 II 360 ; voir aussi arrêt TF 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.5), il n'est pas arbitraire de calculer la valeur litigieuse selon la valeur des objets séquestrés et, si celle-ci n'est pas connue, selon les créances du séquestrant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, les créances du recourant s'élèvent à CHF 2'605.30 (DO 2). Le montant litigieux est donc inférieur à CHF 30'000.-. Ainsi, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa requête de séquestre du 30 juin 2022. 2.1. La décision du 22 juin 2022 a d'abord rappelé la jurisprudence relative au for du séquestre, selon laquelle les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont séquestrées au siège de la succursale si le titulaire des créances est domicilié à l'étranger ou sans domicile connu et s'il tire ses créances de ses relations avec une succursale du tiers débiteur domicilié en Suisse (ATF 140 III 512 consid. 3, 128 III 473 consid. 3.1). Elle a ensuite retenu que le défendeur avait été engagé pour une mission temporaire par la société D.________ SA à E.________, une succursale de la société F.________ SA, dont le siège principal est à G.________. Elle en a dès lors conclu que le for du séquestre se trouvait au siège de la succursale, à E.________, si bien que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine n'était pas compétente à raison du lieu et que la requête de séquestre était irrecevable. 2.2. Le recourant fait valoir que le for du séquestre se trouve au siège de la succursale uniquement si les faits qui lient le poursuivi à la succursale du tiers débiteur sont prouvés et constituent indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Il rappelle que si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au siège du tiers débiteur, les créances de salaire d'un frontalier qui travaille en Suisse étant ainsi localisées au siège suisse de l'employeur. En l'espèce, le recourant fait valoir que, s'il est prouvé que l'intimé est employé par la succursale F.________ SA à E.________, il n'existe en revanche aucune preuve que les créances de salaire sont payées par ladite succursale. Il ajoute qu'il est d'usage, dans la majorité des cas, que les salaires du personnel mis à disposition à titre intérimaire soient payés par le siège principal. Ainsi, au vu du domaine spécifique du placement de personnel, le recourant en conclut que le point de rattachement prépondérant avec la succursale n'est pas prouvé et que les créances de salaires sont localisées au siège principal de l'employeur à G.________. Le recourant produit, à l'appui de son argumentation, un courriel du 28 juin 2022 de la société F.________ SA à G.________, irrecevable en procédure de recours (consid. 1.3 ci-avant). 2.3. Selon la jurisprudence, les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile du débiteur poursuivi. Toutefois, si le domicile du débiteur poursuivi est à l'étranger, mais que celui du tiers débiteur est en Suisse, la créance est considérée comme située au domicile du tiers débiteur en Suisse; c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.1 / JdT 2018 II 299; ATF 128 III 473 consid. 3.1). Le but de cette réglementation est d'éviter des conflits négatifs de compétence, en raison de la diversité du lieu de situation des créances résultant des réglementations nationales diverses (ATF 137 III 625 consid. 3.4 / JdT 2012 II 236). Par ailleurs, si le débiteur poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 128 III 473 consid. 3.1). Cette exception se justifie uniquement si la succursale a son siège en Suisse (ATF 140 III 512 consid. 3.1 / JdT 2018 II 299; ATF 128 III 473 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un for au lieu de la succursale s'il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Il a retenu que tel était le cas lorsque l'assuré avait travaillé pour la succursale d'une société, dans un canton différent du siège principal. Il ajoute que le fait que le salaire et les cotisations sociales soient versées par la société siège n'apparaît pas décisif (ATF 144 V 313 consid. 6.5). Selon la doctrine (OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in : JdT 2014 II 3, p. 31), lorsque le débiteur domicilié à l'étranger travaille dans une succursale suisse d'une société ayant son siège ailleurs en Suisse, il sied de procéder par analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de créances contre une banque et de considérer que la créance de salaire possède un rattachement prépondérant avec la succursale dans laquelle le débiteur travaille. 2.4. En l'espèce, la requête de séquestre du 20 juin 2022 vise à séquestrer, pour couvrir diverses dettes en faveur de A.________, toutes sommes pouvant revenir au débiteur à titre de salaire, treizième salaire, commission ou encore gratification, de la part de son employeur. Les créances visant à être séquestrées sont dès lors les revenus du débiteur. Selon le courriel du 13 juin 2022 de la société D.________ SA (DO 27), l'intimé a débuté une mission temporaire le 7 juin 2022 auprès de la société D.________ SA à E.________, qui est dès lors son employeur. Selon l'extrait du Registre du commerce de la société F.________ SA à G.________, l'ancienne raison sociale de cette société était "D.________ SA". Elle dispose d'une succursale à E.________, qui porte aujourd'hui la raison sociale "F.________ SA". Selon ce même extrait, la société F.________ SA et ses succursales ont notamment pour but la recherche, la sélection, les conseils, la promotion, la formation, le recrutement et la mise à disposition de personnel à titre intérimaire ou permanent. Il ressort ainsi des pièces produites au dossier que l'intimé a travaillé pour la succursale F.________ SA à E.________. Cette société, active dans la location de services, le plaçait ensuite dans d'autres sociétés en tant que temporaire. Aucun élément du dossier ne permet d'avoir des doutes quant à l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé et la succursale F.________ SA à E.________. Partant, il est prouvé que l'intimé tire sa créance de ses relations avec une succursale suisse du tiers débiteur. En outre, conformément à la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, la créance de salaire de l'intimé possède un rattachement prépondérant avec la succursale F.________ SA à E.________, dans laquelle il travaille. C'est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a nié sa compétence à raison du lieu et déclaré la requête de séquestre du 20 juin 2022 irrecevable. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 juin 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et prélevés sur l'avance versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2022/jei La Présidente :XPED-SIGN-01 La Greffière :XPED-SIGN-02

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