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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.07.2021 102 2021 82

July 12, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,663 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 82 Arrêt du 12 juillet 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Julie Eigenmann Parties ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et recourant, contre A.________, opposante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 7 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 juin 2019, le Service cantonal des contributions (SCC) a notifié un avis de taxation à A.________ pour l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune 2017. Le montant dû s’élevait à CHF 9'951.45 pour l’impôt cantonal et de CHF 2'186.- pour l’impôt fédéral direct. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation de la part de A.________, réclamation jugée irrecevable par le SCC. Faute de recours, l’avis de taxation du 21 juin 2019 est devenu définitif et exécutoire. B. Le 27 décembre 2020, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer n° bbb notifié par l’Office des poursuites de la Sarine dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage immobilier. Le 22 janvier 2021, le SCC a déposé une requête de mainlevée définitive à l’encontre de cette opposition auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine. Cette requête porte sur une créance de CHF 11'015.95 avec intérêt à 3% du 27 novembre 2020, des intérêts échus de CHF 499.05, des frais de contentieux de CHF 30.- et des frais de prestations de CHF 30.-. Elle mentionne par ailleurs un acompte versé de CHF -2'240.75. A cette requête était joint un relevé de compte du 22 janvier 2021 faisant état d'une dette totale de CHF 11'698.10 et d’une "extourne Confédération" d’un montant de CHF 2'240.75. C. Par décision du 12 avril 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ pour le montant de CHF 6'534.20 avec intérêts à 3% l’an dès le 27 novembre 2020, plus CHF 499.05 d’intérêts échus, CHF 30.- de frais de sommation et CHF 30.- de frais de contentieux, les frais de poursuite, ainsi que les frais de procédure. Dans ses considérants, le Président du tribunal a retenu que, selon le relevé de compte du 22 janvier 2021, le solde ouvert se montait à CHF 8'774.95 au 21 juin 2019, dont il fallait encore déduire un acompte de CHF 2'240.75. Par acte du 7 mai 2021, le SCC a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission du dit recours et à ce que la décision du 12 avril 2021 soit réformée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine soit prononcée, tant pour la créance que pour le droit de gage, à concurrence de CHF 11'015.95 plus intérêts à 3% dès le 27 novembre 2020, plus CHF 499.05 d’intérêts échus, CHF 30.- de frais de sommation, CHF 30.- de frais de contentieux, les frais de poursuites, les frais de procédure de première instance, sous suite de frais. Invitée à répondre, l'intimée n'a pas déposé de détermination. en droit 1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant reproche à la première instance d’avoir soustrait au montant total de la créance d’impôt cantonal pour l’année 2017, soit CHF 8'774.95 au 21 juin 2020, un acompte prétendument versé de CHF 2'240.75, alors que ce montant représente une extourne relative à l'impôt fédéral direct due par la contribuable. Il se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 2.1. La notion de constatation "manifestement inexacte" des faits (art. 320 let. b CPC) correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'établissement des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un élément de preuve propre à modifier la décision, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable. La partie recourante doit démontrer en quoi le constat est arbitraire et son caractère causal pour la décision attaquée (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 2.2. Le Président du tribunal a exposé dans sa décision que, selon le relevé de compte du 22 janvier 2021, le compte relatif à l’impôt cantonal 2017 fixé à CHF 9'951.45 présentait un solde ouvert au 21 juin 2019 de CHF 8'774.95. La requête de mainlevée faisant état d’un acompte de CHF 2'240.75, la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de CHF 6'534.20 (CHF 8'774.95 – CHF 2'240.75). Au vu des documents produits par le recourant en première instance, cette argumentation s'avère insoutenable. En effet, il ressort de l'avis de taxation du 21 juin 2019, que la contribuable est redevable d'un impôt cantonal de CHF 9'951.45, et d'un impôt fédéral direct de CHF 2'186.-. Cette taxation est par ailleurs définitive et exécutoire, ce qui n'est pas contesté. Selon une sommation du 22 septembre 2020, le compte relatif à l'impôt cantonal 2017 de la contribuable présentait à cette date un solde de CHF 8'965.30, y compris un émolument de sommation de CHF 30.-. Selon le relevé de compte daté du 22 janvier 2021 également produit par le recourant, le solde relatif à l'impôt cantonal était cependant de CHF 8'774.95 seulement à la date du 22 septembre 2020. Ledit relevé de compte indique par ailleurs qu'au 27 novembre 2020, un montant négatif de CHF 2'240.75 a été ajouté au relevé de compte au titre de l'impôt fédéral direct, portant le solde dû par la contribuable à CHF 11'045.70. C'est ce montant, après déduction des frais de sommation de CHF 30.- compris dans le relevé de compte, qui figure par ailleurs dans le commandement de payer et la requête de mainlevée du 22 janvier 2021. Sous la rubrique "acompte versé", la requête de mainlevée indique un montant de CHF 2'240.75, ce qui, dans une lecture courante, indique que la requête de mainlevée porte sur un montant de CHF 8'775.20 (CHF 11'015.95 – CHF 2'240.75), soit à quelques centimes près le montant figurant sur le relevé de compte du 22 janvier 2021. S'il faut concéder au Président du tribunal que le relevé de compte au 22 janvier 2021 peut induire en erreur sur les montants dus par la contribuable, force est de constater en revanche que le recourant n'a à aucun moment indiqué que le montant de CHF 2'240.75 devait être porté en déduction du solde dû pour l'impôt cantonal, mais uniquement du solde total dû par la contribuable pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct. Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée définitive devait être prononcée, s'agissant de l'impôt cantonal 2017 mentionné sur le commandement de payer n° bbb, pour le montant de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 CHF 8'774.95, soit le montant de l'impôt cantonal selon l'avis de taxation par CHF 9'951.45, après déduction d'un montant de CHF 587.95 payé le 4 mai 2017, d'un escompte de CHF 0.25, et d'un paiement de CHF 588.30 du 30 octobre 2018, le tout sous suite de divers frais et intérêts tels que retenus par le Président du tribunal et non contestés. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. On notera encore, pour être complet, que la mainlevée définitive aurait certes pu être prononcée également pour le montant dû au titre de l'impôt fédéral direct, mais que le commandement de payer, qui définit la créance mise en poursuite et, par conséquent, l'étendue de la mainlevée d'opposition, se limite à mentionner l'impôt cantonal. 3. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 200.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe sur l'essentiel (art. 106 CPC). Ils seront prélevés sur l'avance versée par le recourant, qui pourra en obtenir le remboursement de la part de l'intimée. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021 est réformé et prend la teneur suivante: I. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg est prononcée, tant pour la créance que pour le droit de gage, à concurrence de CHF 8'774.95, plus intérêts à 3% dès le 27 novembre 2020, plus CHF 499.05 d’intérêts échus, CHF 30.- de frais de sommation, CHF 30.- de frais de contentieux, les frais de poursuite ainsi que les frais de la présente procédure. II. Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg qui pourra en obtenir le remboursement de la part de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2021 La Présidente : La Greffière :

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