Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 80 Arrêt du 25 juin 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et recourant, contre A.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – For de la poursuite en réalisation de gage (art. 51 LP) Recours du 6 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort de l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la Chambre des poursuites est faillites dans la cause n° 105 2021 10 – lequel doit être considéré comme notoire puisqu’il opposait déjà les mêmes parties – que A.________ est propriétaire de l'immeuble art. bbb du Registre foncier de la commune de C.________ une place de 144 m2 au camping de C.________. B. En date du 4 février 2021, le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Broye dans une poursuite en réalisation de gage immobilier lui a été notifié à la demande du Service cantonal des contributions pour le montant de CHF 183.60 en capital relatif à l'impôt cantonal, communal et ecclésiastique pour 2018. Par décision du 27 avril 2021, statuant sans frais, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive déposée le 2 mars 2021 par l’Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions, dans le cadre de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 806'284 de l’Office des poursuites de la Broye. C. Par acte du 6 mai 2021, l’Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions, a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires. En ce qui le concerne, A.________ n’a déposé aucune réponse au recours dans le délai légal de 10 jours qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Dans les motifs de la décision attaquée, le Président a considéré et retenu que l’opposant avait changé de domicile entre la notification du commandement de payer et l’introduction de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 présente procédure, si bien qu’il n’était plus compétent à raison du lieu pour statuer sur la requête de mainlevée déposée par le créancier poursuivant, laquelle apparaît donc irrecevable (cf. décision attaquée, consid. 6., p. 3). 2.1. Invoquant une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), le recourant critique cette appréciation. En bref, il soutient que l’on est en présence d’une poursuite en réalisation d’un gage immobilier (art. 51 al. 2 LP), ce que le premier juge aurait omis de constater. Il en déduit que, s’agissant d’un for spécial et exclusif (art. 51 al. 2 LP), la procédure de mainlevée définitive se doit également d’être introduite au lieu de situation de l’immeuble. A cet égard, le déménagement de l’intimé hors canton entre la notification du commandement de payer frappé d’opposition et le dépôt de la requête de mainlevée définitive reste sans incidence sur la compétence du Président, lequel est compétent pour statuer sur la requête de mainlevée déposée le 2 mars 2021 (cf. recours, p. 3). 2.2. Aux termes de l'art. 51 al. 2 LP, lorsque la créance mise en poursuite est garantie par hypothèque, la poursuite s’opère au lieu de la situation de l’immeuble. Le for de la poursuite au lieu de situation de l'immeuble est un for impératif et l'office des poursuites du lieu de situation bénéficie à cet égard d'une compétence exclusive (cf. KuKo SchKG-JEANNERET/STRUB, 2e éd. 2014, art. 51 n. 1). Par ailleurs, les immeubles imposables sont grevés d'une hypothèque légale qui garantit notamment le paiement de l'impôt sur le revenu, la fortune et le bénéfice afférent aux immeubles (cf. art. 217 de la loi sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 [LICD; RSF 631.1]). Les hypothèques légales existent sans inscription (cf. art. 73 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]). 2.3. Le for de la poursuite est arrêté lors de l’introduction de la poursuite. C’est par la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du nonrespect des règles de for des art. 46 ss LP ; l’objection d’incompétence ratione loci ne peut plus être invoquée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu. Le poursuivant ne peut pas non plus déposer la requête de mainlevée à un autre for (ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 84 n° 9). Le juge de la mainlevée compétent ratione loci est le juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP). Il ne peut être dérogé à cette règle, car la norme légale concernant le for de la poursuite est d’ordre public et de caractère impératif (BSK SCHKG I-STAEHELIN, 2ème éd., 2010, art. 84 n. 18 et 19). Le juge saisi d’une requête de mainlevée qui n’est pas celui du for de la poursuite doit décliner d’office sa compétence (JdT 1976 II 88). En effet, il ne lui appartient pas d’examiner si le for de la poursuite est conforme aux dispositions des art. 46 ss LP, mais il doit en revanche examiner d’office sa propre compétence (ibidem). 2.4. En l'espèce, la créance mise en poursuite porte sur une créance fiscale garantie par une hypothèque légale. Dans la mesure où il s'agit d'une créance garantie par gage et où le créancier a décidé de la poursuivre en réalisation du gage immobilier, le for de la poursuite se trouvait au lieu de situation de l'immeuble, à savoir dans le district de la Broye. Dès lors que le juge du for de la poursuite est compétent pour statuer sur les requêtes de mainlevée qui lui sont soumises (art. 84 al. 1 LP), c’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il était incompétent à raison du lieu. Par surabondance de motifs, on peut relever que, par arrêt du 23 février 2021, rendu dans la cause n° 105 2021 10, lequel est à présent définitif et exécutoire, la Chambre des poursuites et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faillites a rejeté la plainte déposée le 5 février 2021 par A.________ contre le commandement de payer n° ddd à l’origine de la présente procédure. Il en ressort pour l’essentiel que le débiteur tentait déjà vainement de contester la compétence de l'Office des poursuites de la Broye, prétextant que son domicile ne se trouve pas dans ce district. Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.3.), dès lors que la plainte du débiteur dirigée contre la notification du commandement de payer précité a été définitivement écartée, l’intéressé n’est plus habilité à invoquer l’objection d’incompétence ratione loci dans le cadre de la procédure de mainlevée subséquente introduite au même lieu. D’une manière plus générale, la Cour tient à souligner que l’attitude du débiteur – consistant notamment à contester régulièrement la compétence ratione loci des autorités saisies et visant à fuir ses responsabilités – tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la cause est renvoyée au premier juge afin qu’il statue sur la requête de mainlevée du 2 mars 2021. 3. Compte tenu du sort réservé au recours et du fait que l’intimé ne saurait être tenu pour responsable de la situation – dès lors qu’il ne s’est pas déterminé sur le recours notamment –, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). En conséquence, l’avance de frais versée par le recourant le 21 mai 2021 lui sera restituée. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui a agi par lui-même (cf. RFJ 2014 p. 38). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 27 avril 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 100.-. L’avance de frais de CHF 100.- versée par le requérant lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :