Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 79 Arrêt du 25 juin 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, représenté par son curateur B.________, opposant et recourant, contre C.________, requérante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 3 mai 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 2 février 2021, C.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur un montant de CHF 1'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2020, correspondant à une équitable indemnité accordée à la requérante, à la charge de l’opposant, par le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) du 16 septembre 2020. Le 16 février 2021, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 10 mars 2021, C.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 16 avril 2021, la Présidente a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer précité à hauteur de CHF 1’000.avec intérêts à 5 % I'an dès le 3 février 2021 ainsi que pour les frais de poursuite. De plus, elle a mis les frais judiciaires, par CHF 110.-, à la charge de l’opposant et alloué des dépens à concurrence de CHF 150.-, plus TVA, à la requérante, à la charge de l’opposant. C. Par acte 3 mai 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. D. Compte tenu de l’issue du recours, C.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le recourant se plaint d’un déni de justice et d’un retard injustifié. Outre le fait qu’il ne motive aucunement ce grief, il est manifestement mal fondé dès lors qu’une décision a été rendue par la Présidente le 16 avril 2021 alors que la requête de mainlevée a été déposée le 10 mars 2021, de sorte qu’elle l’a été sans aucun retard. 3. 3.1. Le recourant requiert la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur trois procédures qu’il a entamées (action pour déni de justice, demande de révision de la décision du 16 septembre 2020, action en reconnaissance de dette) dans la mesure où elles
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 permettraient de revoir les dépens que le recourant a été astreint à verser à la requérante par jugement de la Présidente du 16 septembre 2020, titre de mainlevée définitive que fait valoir la requérante (cf. recours, p. 6). 3.2. Comme l’a justement relevé la Présidente, la suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu'exceptionnellement. Vu la nature de la mainlevée, celle-ci ne peut en règle générale être suspendue jusqu'à droit connu dans un autre procès, même si ce procès consiste en une demande de modification du jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive. (ABBET, La mainlevée de l’opposition, Commentaire des art.79 à 84 LP, 2017, ad art. 80, n. 100 s.). En effet, la procédure de mainlevée examine la force exécutoire du titre de mainlevée et non pas le bien-fondé de la créance. La Cour relève également que le CPC dispose expressément qu’une éventuelle demande de révision n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 331 al. 1 CPC). Partant, la requête de suspension de la procédure doit être rejetée. 4. Pour le surplus, dans la mesure où la créancière poursuivante a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant n’a en outre pas non plus allégué avoir obtenu un sursis ni ne s’est prévalu de la prescription. Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Au demeurant, la Cour relève qu’une autorisation de procéder aurait dû être sollicitée et octroyée par la Justice de paix au curateur du recourant pour interjeter le présent recours (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), autorisation que le curateur n’a pas produite. Il n’allègue du reste pas non plus avoir demandé une telle autorisation. Cela étant, vu l’issue du recours, manifestement mal fondé, il est renoncé à exiger une telle autorisation pour des motifs d’économie de procédure. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens à C.________ qui n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :