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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.07.2021 102 2021 114

July 26, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,297 words·~11 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 114 Arrêt du 26 juillet 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 17 juin 2021 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 18 février 2007, B.________ et A.________ ont conclu un contrat-cadre portant sur un prêt hypothécaire de CHF 910'000.- (P. 2 de la requérante). Sur la base de ce contrat-cadre, la requérante a envoyé une convention de produit à A.________ portant sur une hypothèque de CHF 910'000.- du 31 août 2008 au 31 août 2010, avec un intérêt à taux fixe de 3.5 % l’an, payable trimestriellement (P. 3 de la requérante). Ce prêt est garanti par six cédules hypothécaires d’un montant total de CHF 910'000.- grevant les art. ccc et ddd de la commune de E.________ dont A.________ est propriétaire (P. 7 de la requérante). Le 23 août 2010, les parties ont renouvelé, pour une durée indéterminée, le contrat de crédit portant sur le prêt hypothécaire de CHF 910'000,-, avec un intérêt à taux variable (hypothèque variable) de 3.875 % (P. 5 de la requérante). Ce contrat renvoie aux conditions générales pour prêts hypothécaires (édition 2010/001) lesquelles prévoient, à leur article 3 que le taux d’intérêt dépend du type de crédit choisi, de la situation sur le marché des capitaux ainsi que de la marge appliquée par B.________. A compter du 30 septembre 2013, A.________, en proie à de sérieuses difficultés financières, a cessé de s’acquitter des intérêts hypothécaires. Le 8 janvier 2020, B.________ a dénoncé le prêt hypothécaire pour le 30 avril 2020, dénonçant également les créances incorporées dans les cédules hypothécaires remises à titre de garantie (P. 11 de la requérante). Le 9 janvier 2020, B.________ a adressé à A.________ un décompte de remboursement, valeur au 30 avril 2020, portant sur un montant total de CHF 1'197'530.70, soit le capital de CHF 910'000.-, les intérêts et frais par CHF 271'287.90, les intérêts débiteurs de CHF 11'754.15 ainsi qu’un intérêt moratoire de CHF 4'488.65 (P. 12 de la requérante). B. Le 4 mai 2020, B.________ a requis, à l’encontre de A.________, la poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur CHF 1'197'530.70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2020 sur CHF 910'000.-. Le 26 mai 2020, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer notifié le même jour par l’Office des poursuites de la Gruyère. Le 25 février 2020, B.________ a requis, avec suite de frais la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à concurrence de CHF 910'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2020, de CHF 287'530.70, et des frais de poursuite. C. Par décision rendue le 27 mai 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° fff de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence de CHF 910'000.- en capital, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2020, des intérêts échus par CHF 229'226.25, et des frais de poursuite par CHF 426.60. Il n’a pas accordé la mainlevée sur les intérêts de retard du fait que B.________ n’a pas fourni les éléments nécessaires permettant de déterminer le bien-fondé de leur montant. D. Le 17 juin 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 910'000.- en capital et des frais de poursuite par CHF 426.60, à la mise à la charge de B.________ de 50 % de l’indemnité de dépens qu’elle a requise et que chaque partie supporte la moitié des frais de justice. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle estime que le taux d’intérêt convenu était un taux variable, qu’il n’a jamais été adapté à la baisse depuis 2010 alors que c’est un fait notoire que le taux d’intérêt moyen est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 historiquement bas depuis une dizaine d’années, que, dans son décompte d’intérêts du 5 février 2021 (P. 10 de la requérante), B.________ ne mentionne nullement un taux d’intérêt variable pour chaque tranche, que le report de CHF 8'815.65 n’est nullement justifié et que cette pièce produite par la requérante n’est pas suffisamment compréhensible pour accorder la mainlevée provisoire de l’opposition s’agissant des intérêts hypothécaires. Elle ajoute que la décision de mainlevée ne contient aucun considérant factuel concernant le taux d’intérêt à 5 % l’an sur le capital de CHF 910'000.- à compter du 30 avril 2020, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de saisir la portée du jugement querellé et les considérations sur lesquelles l’autorité inférieure a fondé sa décision. B.________ s’est déterminée le 6 juillet 2021. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique le 21 juillet 2021 et confirmé les conclusions prises le 17 juin 2021. E. Par arrêt du 24 juin 2021, la Vice-Présidente a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. Elle a accordé l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et lui a désigné Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2. 2.1. La recourante ne conteste pas que la mainlevée provisoire doit être prononcée à concurrence du montant en capital de CHF 910'000.-. Toutefois, elle estime que la décision attaquée ne contient aucun considérant concernant le taux d’intérêt à 5 % l’an sur ce capital à compter du 30 avril 2020. 2.2. Dans sa requête de mainlevée du 25 février 2021, B.________ a requis que la mainlevée provisoire sur le montant de CHF 910'000.- soit prononcée avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2020, en se référant à l’art. 104 CO (cf. requête p. 6 in fine). L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. En l’espèce, la recourante a été mise en demeure le 8 janvier 2020 lors de la dénonciation de la relation (P. 11 de la requérante). Comme elle n’a pas remboursé le prêt à l’échéance fixée au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 30 avril 2020, des intérêts moratoires sont dus dès cette date conformément à l’art. 104 CO. Par conséquent, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire pour le montant en capital de CHF 910'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2020. En effet, dès le moment où un intérêt moratoire a été demandé par la requérante, il devait être accordé par le Président compte tenu de l’exigibilité de la créance et de l’interpellation de la débitrice, sans qu’il soit nécessaire de faire tout un développement sur cette question. Le recours est dès lors rejeté sur ce point. 3. 3.1. La recourante estime que la mainlevée provisoire ne pouvait être accordée pour les intérêts hypothécaires à taux variable car l’intimée n’a pas apporté la preuve du taux applicable à la relation contractuelle entre les parties, respectivement du montant des intérêts mentionné dans le commandement de payer (cf. recours p. 9 ch. 6). En outre, le relevé des écritures du 5 février 2021, produit par l’intimée (P. 10 de la requérante) n’est pas suffisamment compréhensible pour accorder la mainlevée provisoire de l’opposition s’agissant des intérêts hypothécaires; en effet, le report de CHF 8'815.65 n’est pas justifié et le taux d’intérêt variable n’est pas mentionné pour chaque tranche. 3.2. La réquisition de poursuite doit énoncer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée. Si elle porte intérêt, il est également nécessaire d’indiquer le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Lorsque la reconnaissance de dette comprend le paiement d’un intérêt conventionnel, la mainlevée doit être accordée à ce titre. Il incombe au créancier de soumettre au juge un décompte détaillé et compréhensible du calcul de l’intérêt (cf. ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 54). 3.3. En l’espèce, le contrat de crédit du 28 août 2010 contient l’indication du montant du prêt ainsi que l’indication d’un taux de 3.875 % pour une hypothèque variable (P. 5 de la requérante). En ce qui concerne les intérêts, la requérante a produit un relevé des écritures du 30 septembre 2013 au 30 avril 2020 daté du 5 février 2020 (P. 10 de la requérante) qui mentionne des intérêts débiteurs constants, soit CHF 8'815.65 tous les trimestres, ce qui correspond à un intérêt annuel de 3.875 % sur le capital de CHF 910'000.-. Sur cette base, le Président a calculé les intérêts dus du 27 décembre 2013 au 27 mars 2020, soit pour 26 trimestres, à 3.875 % sur CHF 910'000.-. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. 3.4. En effet, la fixation du taux variable d’une hypothèque dépend de la libre appréciation de l’institut bancaire qui a accordé le prêt; ce taux fait l’objet d’une offre individuelle en fonction, notamment, du profil de risque du débiteur. La modification d’un taux figurant dans un contrat de crédit, même stipulé variable, n’est pas automatique; par conséquent, l’institut bancaire n’est pas obligé d’adapter le taux à l’évolution du marché. En l’occurrence, B.________ n’a jamais modifié le taux de 3.875 % fixé à la conclusion du contrat, le 28 août 2010, et la recourante ne prétend pas le contraire. Si elle avait estimé que le taux appliqué était trop élevé, elle aurait pu solliciter un autre modèle hypothécaire. Or, elle n’allègue pas qu’elle l’a fait. Certes, son mandataire s’est enquis, par lettre du 11 juin 2014, des variations du taux depuis le 23 août 2010 pour des prêts semblables (P. 1 de l’intimée) mais il n’a jamais demandé une modification du taux compte tenu de l’évolution du marché. Il appartenait à la recourante d’alléguer et prouver que B.________ lui a notifié une modification du taux d’intérêt de 3.875 % stipulé dans le contrat de prêt du 28 août 2010, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, c’est bien ce taux qui doit être appliqué pour fixer les intérêts débiteurs. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), lesquels seront toutefois pris en charge par l'Etat en application de l'art. 122 al. 1 let. b CPC, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 4.2. Dès lors que l’intimée n’est pas représentée par un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens. 4.3. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 700.- à Me Jérôme Magnin, TVA, par CHF 55.45, en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 27 mai 2021 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat (assistance judiciaire). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée. II. L’équitable indemnité due à Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 755.45, TVA par CHF 55.45 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2021/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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