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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2020 102 2020 8

March 19, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,223 words·~6 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 8 Arrêt du 19 mars 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Séverine Zehner Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 janvier 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 16 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 1’938.- en capital, frais à la charge de la requérante. B. Par acte daté du 16 janvier 2020, remis à la Poste le 20 janvier 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. L’intimé n’a pas déposé de réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a allégué, au stade du recours seulement, un certain nombre de faits nouveaux. Elle a également produit des pièces qui ne figurent pas dans le dossier de première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause – à supposer recevables –, ces différents moyens n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour la recourante dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits nouveaux – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.3.) et ne sont au demeurant pas pertinentes pour l’issue du recours –, la recourante ne fait que prétendre que l’intimé lui doit la somme de CHF 1'568.- sans formuler aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. En l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi car la requérante n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête si ce n’est le commandement de payer, et qu’il est impossible de déterminer le montant exact reconnu par l’opposant, sa proposition de payer CHF 200.- devant être considérée comme une proposition d’arrangement pour solde de tout compte. La recourante ne conteste pas qu’elle ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé puisqu’elle se limite à soutenir que ce dernier lui doit la somme de CHF 1'938.- plus 4 heures de ménage à CHF 25.- l’heure, moins un demi-loyer versé par le nouveau locataire de CHF 525.- alors qu’aucun de ces montants n’a été articulé dans sa requête de mainlevée. De plus, elle se borne à produire de nouvelles pièces, lesquelles sont irrecevables au stade du recours (cf. supra consid. 1.3.). Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par la créancière poursuivante et sa décision doit être intégralement confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 31 janvier 2020. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 31 janvier 2020 Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2020/cov La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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