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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2020 102 2020 64

May 19, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,398 words·~7 min·9

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 64 Arrêt du 19 mai 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 28 avril 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 12 mars 2020, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifiés respectivement le 22 juillet 2019 et le 7 octobre 2019 à la poursuivie. Par décision du 20 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la poursuivie et mis les frais à sa charge, aucune des exceptions prévues à l'art. 172 LP n'étant réalisées. B. Par acte du 28 avril 2020, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 20 avril 2020 et requis l’effet suspensif et l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, elle a déposé la somme de CHF 52'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, destinée à couvrir la somme demandée et les frais. Elle exposait qu’elle était en mesure de couvrir ses paiements courants jusqu’en juillet 2020 et qu’elle était en négociation avec un partenaire susceptible d’apporter les liquidités nécessaires à la pérennisation de la société. Par arrêt du 30 avril 2020, la Présidente de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 avril 2020. Déposé le 28 avril 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l’espèce, le 28 avril 2020, la recourante a déposé auprès du Greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 52'000.-, qui couvre non seulement le montant à rembourser, y compris les frais de procédure, selon ce qui est mentionné dans la citation à comparaître du 13 mars 2020, soit CHF 19'637.40, mais également les autres poursuites introduites à l’encontre de la recourante pour un montant total de CHF 16'655.22. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s'il est vrai qu'il ressort de l'extrait des poursuites qu'elle a des dettes pendantes, le montant des poursuites exécutoires est couvert par le dépôt effectué auprès du Greffe du Tribunal cantonal. Les poursuites étant désormais réglées par le dépôt effectué par la recourante, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. La somme de CHF 52’000.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine. Le solde de la somme déposée est destiné à désintéresser les autres créanciers. La somme de CHF 52’000.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants qui précèdent. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement son versement du 28 avril 2020 sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal cantonal. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 180.- comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2020 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 52’000.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 180.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2020/dbe La Présidente : Le Greffier :

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