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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.09.2020 102 2020 148

September 14, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·649 words·~3 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 148 102 2020 149 102 2020 150 Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, agissant par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – fixation des frais Recours du 13 mai 2019 contre les décisions de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décisions séparées du 16 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no bbb, ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Fribourg, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, pour les montants respectifs de CHF 6'708.60, CHF 16'636.- et CHF 6’688.15 en capital, plus accessoires, frais à la charge de l'opposant. Statuant sur recours de l’opposant, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, par arrêt du 15 juillet 2019, a réformé les décisions attaquées et a refusé la mainlevée définitive des oppositions formées par ce dernier et mis les frais judiciaires, tant de première instance que de la procédure de recours, à la charge des requérants. Aucune indemnité n’a été allouée à l’opposant. B. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 27 avril 2020, admis le recours interjeté par les requérants et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que les recours de l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 sont rejetés. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 2'000.- à la charge de l’opposant et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. en droit 1. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. En l’espèce, la Cour constate que les recours interjetés par l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 ont été rejetés de sorte que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité aux intimés qui n’ont pas déposé de réponse aux recours. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à la Confédération suisse et à l’Etat de Fribourg. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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