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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.08.2020 102 2020 133

August 27, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,390 words·~7 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 133 Arrêt du 27 août 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 7 juillet 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 27 avril 2020, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye pour un montant de CHF 3'207.25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2018 au titre de sa consommation d’eau et épuration pour l’année 2017, et pour un montant de CHF 3'488.65 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2019 au titre de sa consommation d’eau et épuration pour l’année 2018. Le même jour, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 14 mai 2020, A.________ a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 30 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 300.-, à la charge de la requérante. C. Par acte du 7 juillet 2020 adressé par erreur à la Présidente du Tribunal qui l’a transmis sans délai à la Cour, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses qui ordonnent le paiement d’une somme d’argent (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions publiques (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, §§ 122 à 129). Une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 contribution de droit public et faisant état des voies de droit, même au verso du document, constitue une décision, même si celle-ci n'est pas intitulée "décision" (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, art. 80 LP n. 132). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (SCHMIDT, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 80 n. 3). Certains auteurs admettent que la preuve du caractère exécutoire peut être apportée par d'autres moyens, notamment le fait que le poursuivi n'a pas contesté le caractère exécutoire de la décision, ou, pour une décision qui date d'un certain nombre d'années, qu'il n'y a pas d'indice qu'une voie de droit ait été saisie (STAEHELIN, art. 80 n. 55). Toutefois, la jurisprudence fribourgeoise, plus stricte (Extraits 1953 97), a été récemment confirmée par la Cour (RFJ 2016 p. 142). Une preuve par d'autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge n'est pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par exemple par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.2. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée au motif que les factures des 28 février 2018 et 2019 produites par la requérante ne sont pas munies de voies de droit et qu’elles ne sont pas non plus attestées définitives et exécutoires, de sorte qu’elles ne sont pas constitutives de décisions administratives valant titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP. 2.3. La recourante conteste le rejet de sa requête de mainlevée soutenant que les factures des 28 février 2018 et 2019 qu’elle a produites à l’appui de sa requête de mainlevée étaient bien munies de voies de droit. 2.4. Force est toutefois de constater, avec la Présidente, que les factures produites par la requérante comme titre de mainlevée définitives ne comportaient aucune voie de droit. En effet, ni le délai de recours, ni la forme du recours, ni l’autorité de recours n’y sont indiqués. De plus, le caractère définitif et exécutoire des factures produites par la requérante n’a pas été attesté que ce soit sur celles-ci ou dans la requête de mainlevée. Cela est d’autant plus problématique qu’en l’espèce, B.________ a formé une réclamation écrite en date du 4 avril 2019 contre les factures litigieuses et que, partant, une décision sur réclamation aurait dû être rendue. C’est donc à juste titre que la Présidente a rejeté la requête faute de décision rendue par une autorité administrative valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 30 juin 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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