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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.07.2020 102 2020 112

July 8, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,247 words·~6 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 112 Arrêt du 8 juillet 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 5 juin 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 27 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ à concurrence d’un montant de CHF 2'767.45 en capital. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 120.-, ont en outre été mis à la charge de A.________. B. Par acte du 5 juin 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 29 mai 2020. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le décompte final produit pour la première fois à l’appui du recours est par conséquent irrecevable et ne sera donc pas pris en compte. Ce document n’aurait de toute manière pas été d’un grand secours pour la recourante dans la mesure où il n’est pas pertinent pour l’issue de la cause. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 2'767.45. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, la Présidente a retenu que la requérante ne disposait d’aucune pièce susceptible de constituer un titre de mainlevée, puisqu'il ne ressortait d'aucun document produit que l'opposante se soit engagée à payer une somme d'argent déterminée. Dans son recours, A.________ ne s'en prend pas à cette motivation, mais se borne à expliquer, sur la base d’allégations de faits nouveaux, lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. consid. 1.2 ci-avant), les raisons pour lesquelles l'intimée serait débitrice du montant réclamé, objet du commandement de payer. Elle ne tente donc pas de démontrer le caractère erroné de la décision querellée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3). 3.2. En l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice poursuivie au motif que la requérante n’a produit aucun titre de mainlevée à l’appui de sa requête. La recourante ne conteste pas qu’elle ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimée. Elle se limite à soutenir que celle-ci lui doit la somme de CHF 2'767.45 pour des travaux de peinture. Dès lors qu’aucun document signé par l’opposante, par lequel celle-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 20 juin 2020. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 20 juin 2020 Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2020/sag La Présidente : La Greffière :

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