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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.08.2020 102 2020 108

August 27, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,719 words·~14 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 108 Arrêt du 27 août 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 3 juin 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Début 2018, feue C.________, mère de A.________, a dû être hospitalisée en Thaïlande. Son assurance-maladie, D.________ SA, a refusé de prendre en charge les frais de traitement et de rapatriement. A.________ a alors obtenu de B.________ SA, assurance d'assistance médicale (ci-après : l'assurance), une avance de THB 1'500'000.- afin de payer ces frais. Le 6 février 2018, elle a signé en faveur de l'assurance une reconnaissance de dette pour le montant précité, soit après conversion CHF 45'000.- au maximum, s'engageant à rembourser cette somme dans les 30 jours après réception de la facture. Le 20 novembre 2018, l'assurance lui a fait parvenir une facture de CHF 38'300.-. Par courrier adressé le 24 janvier 2019 à D.________ SA (ci-après : l'assurance-maladie), et en copie à l'assurance, A.________ a fait valoir qu'elle avait signé la reconnaissance de dette suite à un refus injustifié de l'assurance-maladie de prendre en charge les frais d'hospitalisation et de rapatriement. Elle a invoqué une erreur essentielle et invalidé la reconnaissance de dette, sur la base des articles 23 ss CO. Suite au décès de C.________, ses héritiers – dont A.________ – ont déposé contre l'assurancemaladie une demande en paiement en lien avec les frais susmentionnés. Cette procédure s'est soldée par une transaction signée le 30 août 2019, aux termes de laquelle D.________ SA a versé, pour solde de tout compte, un montant de CHF 25'000.- ainsi qu'une participation forfaitaire de CHF 4'500.- aux honoraires de Me Alain Ribordy. A.________ a alors proposé à l'assurance de lui verser à son tour, pour solde de tout compte, la somme de CHF 20'000.- ;celle-ci a refusé l'offre et proposé un paiement de CHF 30'000.-, qui n'a pas été accepté. Par courrier du 9 décembre 2019, A.________ a complété les motifs de l'invalidation de la reconnaissance de dette pour erreur essentielle. Elle a invoqué le fait que les prestations de l'assurance auraient été fournies sans cause valable, le preneur d'assurance – qui était l'époux de C.________ – étant décédé le 13 février 2016, ce qui avait mis un terme au contrat d'assurance. B. Le 9 décembre 2019, l'Office des poursuites de la Broye a notifié à A.________ son commandement de payer n° eee, établi le 4 décembre 2019 à l'instance de l'assurance. Celle-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 38'300.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2018, ainsi que de CHF 65.- à titre de frais de procédure au sens de l'art. 106 CO. La poursuivie a formé opposition totale. Le 5 février 2020, l'assurance a déposé une requête de mainlevée provisoire de cette opposition. La poursuivie s'est opposée à cette requête, invoquant qu'elle avait rendu vraisemblable sa libération. Par décision du 19 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a admis la requête et mis les frais à la charge de la poursuivie. C. Par mémoire du 3 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 mai 2020. Elle conclut à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens. De plus, elle a sollicité l'effet suspensif, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 9 juin 2020. Dans sa réponse du 29 juin 2020, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 21 juillet 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée sur cette écriture.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 25 mai 2020. Déposé le 3 juin 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 38'365.- (CHF 38'300.- + CHF 65.-). 2. La recourante reproche à la première juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire. Elle soutient avoir rendu vraisemblable sa libération. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêt TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4. 2 et les références citées). Celui qui se prévaut d'une erreur essentielle ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO : il ne s'agit en effet pas d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (ABBET / VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, art. 82 n. 122 ; arrêt TF 5A_892/2015 du consid. 4.3.2). Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Cette partie doit déclarer à l'autre sa résolution de ne pas maintenir le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur, sous peine de ratification tacite (art. 31 al. 1 et 2 CO). L'art. 24 al. 1 CO précise

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – SCHMIDLIN, 2ème éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, oui qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – SCHMIDLIN, art. 23/24 n. 94-95). Il en va de même de l'employée enceinte qui résilie son contrat de travail alors qu'elle ne connaît pas les dispositions légales qui la protègent, dans cette situation, contre un licenciement (BSK OR I – SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, 7ème éd. 2020, art. 24 n. 29). 2.2. La Présidente a retenu que la poursuivie a signé une reconnaissance de dette, qu'elle affirme avoir ensuite invalidée. Elle a toutefois estimé que les documents produits à cet égard ne font que reprendre sa version des faits et l'interprétation juridique qu'elle en donne, sans confirmer objectivement l'existence d'une erreur essentielle, ce d'autant qu'ils seraient postérieurs à la notification du commandement de payer. Elle a considéré que, même si la poursuivie ignorait lors de la signature que le refus de l'assurance-maladie de prendre en charge les frais médicaux de sa mère était injustifié, elle avait néanmoins conscience de ce refus en tant que tel, de sorte que c'est en connaissance de cause qu'elle a signé la reconnaissance de dette. De plus, elle a pris en compte l'invocation de celle-ci dans le cadre de la procédure ouverte contre l'assurance-maladie, sans mise en exergue d'une quelconque erreur ; elle en a déduit que A.________ ne saurait, d'une part, se prévaloir de la reconnaissance de dette pour obtenir des prestations d'autrui et, d'autre part, invoquer son invalidité envers la poursuivante. 2.3. La recourante fait valoir qu'elle a invalidé la reconnaissance de dette au motif qu'elle ne savait pas que le refus de prestations de la part de D.________ SA était injustifié, ce qui constitue une erreur de droit, qui n'était de surcroît pas décelable avant de consulter un homme de loi. Or, la première juge n'a pas du tout examiné le bien-fondé de cette motivation, pas plus que le second motif d'invalidation invoqué, à savoir le fait que les prestations d'assurance auraient été fournies sans cause valable, le contrat ayant pris fin antérieurement. Elle ajoute que, contrairement à ce que la Présidente a retenu en examinant les pièces de manière superficielle, les motifs d'invalidation ont été invoqués près d'une année avant la notification du commandement de payer. De plus, il importe peu qu'elle ait eu connaissance, lors de la signature de la reconnaissance de dette, du refus de l'assurance-maladie, puisque ce dont elle se prévaut est le caractère injustifié de ce refus. Enfin, elle fait valoir que l'intimée a accepté de surseoir au recouvrement de la créance durant la procédure dirigée contre l'assurance-maladie, ce qui montre bien que ses arguments sont suffisamment vraisemblables, et ajoute que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir mentionné, dans le cadre de cette procédure, la prétention de l'intimée, puisque c'est sur cette base que les héritiers ont agi contre D.________ SA. 2.4. Il semble certes exact que, si la recourante s'est tournée vers l'intimée afin d'obtenir une avance en vue de payer les frais d'hospitalisation et de rapatriement de sa mère, c'est suite au refus de D.________ SA de couvrir ces frais. Il n'en demeure pas moins qu'elle a bel et bien voulu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et obtenu cette avance, en échange de quoi elle a signé la reconnaissance de dette litigieuse. Le fait que le refus de l'assurance-maladie ait été justifié ou non n'est pas du tout pertinent dans le cadre de la relation contractuelle avec l'intimée : cet élément concerne uniquement les motifs pour lesquels la recourante s’est adressée à l'intimée et ne remet pas en question le fait qu'elle a bien demandé et obtenu le versement d'une somme d'argent, d'une part, et accepté de signer la reconnaissance de dette, d'autre part. Une erreur sur les motifs n'étant en principe pas essentielle, il semble – à tout le moins dans le cadre restreint de la procédure sommaire de mainlevée – que l'invalidation de ce document parce que la recourante prétend avoir cru, à tort, que le refus de l'assurance-maladie de couvrir les frais était justifié, n'est pas valable au regard de l'art. 24 CO. Dans ces conditions, il est sans importance que le commandement de payer du 4 décembre 2019 soit effectivement postérieur à l'invalidation du 24 janvier 2019, ni que l'intimée ait accepté de différer le recouvrement du montant réclamé jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte contre l'assurance-maladie. Quant au second motif d'invalidation invoqué, à savoir le fait que les prestations d'assurance auraient été fournies sans cause valable, le contrat ayant pris fin antérieurement, il est vrai que la Présidente a omis de l'examiner. Il s'agit toutefois d'une question de droit, que la Cour revoit librement, ce qui a pour effet de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu (ATF 136 I 83 consid. 4.1). Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas pertinent non plus. On ne voit pas, en effet, en quoi le fait que l'intimée ait accepté d'aider financièrement la recourante sans en avoir l'obligation pourrait délier celle-ci de son obligation de remboursement. La situation est exactement la même que si le prêt avait été consenti par un membre de la famille ou un ami, dans l'unique but de prêter assistance à la recourante et à sa mère. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre – quoique pour des motifs différents – que la Présidente a refusé de retenir que la recourante aurait rendu vraisemblable sa libération, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours seront assumés par A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour la procédure de recours seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 19 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont supportés par A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et acquittés par prélèvement sur l'avance de frais de A.________. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA incluse par CHF 77.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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