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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.09.2019 102 2019 208

September 10, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,080 words·~5 min·9

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 208 Arrêt du 10 septembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 17 août 2019 contre la décision de refus de la mainlevée rendue par Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 2 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 2 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 2’000.- en capital, frais à la charge du requérant. B. Par acte daté du 16 août 2019, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, tout comme en première instance déjà, le recourant affirme pour l’essentiel avoir été victime d’une escroquerie et allègue, en substance, avoir travaillé pour la société intimée pendant 8 jours sans avoir été payé. Il indique au surplus disposer de plusieurs témoins de ce qu’il avance. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de formuler une quelconque

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant a omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées – se bornant à formuler le souhait de pouvoir s’exprimer et recevoir des conseils sur la suite à donner à cette affaire –, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. En l’espèce, le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice poursuivie pour les prétendus salaires impayés par celle-ci au créancier poursuivant en raison de l’absence d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, laquelle ne peut pas même être reconnue par un rapprochement des pièces produites par le requérant. Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais se borne à demander de l’aide – implicitement, tout du moins – sous la forme de conseils juridiques. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par le créancier poursuivant et sa décision doit être intégralement confirmée. A toutes fins utiles, c’est le lieu de préciser que le Tribunal cantonal ne fournit aucun avis ou conseil juridique aux justiciables sur les procédures en cours. Seules des informations d’ordre général peuvent être obtenues. Pour faire valoir ses droits, A.________ est donc invité à consulter un mandataire professionnel, à l’instar d’un avocat ou d’un secrétaire syndical, par exemple. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée dans le cas d’espèce, laquelle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-235%3Ade&number_of_ranks=0#page235

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019 Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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