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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.08.2019 102 2019 189

August 23, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·876 words·~4 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 189 Arrêt du 23 août 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Agnès Dubey Parties A.________ Sàrl, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 23 juillet 2019 contre le jugement de faillite rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 1er juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire de son mandataire du 23 juillet 2019, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 1er juillet 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant sa faillite; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif que la Présidente de la Cour a octroyé le 29 juillet 2019; qu'invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA a conclu à son rejet; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l’espèce, en date du 23 juillet 2019, soit dans le délai de recours, la débitrice poursuivie a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 120'000.-; que ce montant est suffisant pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, ainsi que l'ensemble des poursuites dirigées contre elle; qu'en effet, il ressort de l'extrait du registre des poursuites établi le 12 juillet 2019 par l’Office des poursuites de la Gruyère l'existence d'autres poursuites pour un montant total de CHF 113'439.65; qu'au surplus, ledit extrait ne fait état d’aucun acte de défaut de biens enregistré à l’encontre de la recourante; qu'il ressort du relevé du 22 juillet 2019 du compte bancaire produit par la recourante que cette dernière dispose encore de liquidités à hauteur d'environ CHF 6'000.-, de telle sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité; qu'en conséquence, les premières conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 120'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal le 23 juillet 2019 sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il les affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la débitrice poursuivie;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 août 2019; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er juillet 2019 est annulé. II. Le montant de CHF 120'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal le 23 juillet 2019 est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites dirigées contre la société A.________ Sàrl. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par la société A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2019/adu La Présidente : La Greffière :

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