Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 18 Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement le Sarine du 14 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ pour le montant de CHF 5'665.20 en capital, plus accessoires, frais judiciaires à la charge de l'opposant. B. Par acte du 17 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. En bref, le recourant reproche pour l’essentiel au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un paiement de CHF 2'832.70 effectué le 7 septembre 2018, lequel aurait été admis sans réserve par la créancière poursuivante dans sa requête de mainlevée du 12 septembre 2018. Pour sa part, le Président a considéré et retenu que l’opposant n’avait pas apporté la preuve stricte, par titre, alors qu’il lui incombait de le faire, du paiement allégué dans sa réponse du 26 septembre 2018. 2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte ellemême d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). 2.2. En l'occurrence, dans sa requête de mainlevée du 12 septembre 2018, la créancière poursuivante a demandé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à concurrence d’un montant de CHF 2'832.50, indiquant par la même occasion que la créance déduite en poursuite était partiellement éteinte à hauteur de CHF 2'832.70, ce qu’a confirmé le débiteur poursuivi dans sa réponse (à la requête de mainlevée) du 26 septembre 2018, lequel alléguait s’être acquitté de la somme de CHF 2'832.70 en date du 6 septembre 2018. Force est de constater que l’opposant a ainsi démontré que la dette a été partiellement éteinte, à hauteur de cette somme. Dans ces circonstances, en considérant que la preuve stricte de l'extinction de la créance en poursuite n'avait pas été rapportée, alors que l’extinction partielle à hauteur d’un montant de CHF 2'832.70 était expressément admise sans réserve par la créancière poursuivante dans sa requête de mainlevée, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que le Président a violé le droit fédéral. C'est donc à tort que le premier juge n'a pas déduit le montant de CHF 2'832.70 de la créance en poursuite. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance B.________ est prononcée à concurrence de CHF 2'832.50 (5'665.20 – 2'832.70). 3. 3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 110.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la répartition des frais de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir non plus, dès lors que l’opposant succombe (art. 106 al. 1 CPC), dans la mesure où il ne conteste pas le bien-fondé de la poursuite dirigée à son encontre, respectivement le fait que sa dette n’est que partiellement éteinte. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2018 est réformée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ est prononcée à concurrence de CHF 2'832.50, ainsi que les frais de la poursuite. 2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à B.________. 3. Les frais judiciaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :