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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.07.2019 102 2019 146

July 17, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,707 words·~9 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 146 Arrêt du 17 juillet 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________ AG, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 7 juin 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 16 avril 2019, la société B.________ AG a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Glâne). Par décision du 29 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 7 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le même jour, il a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 2’523.couvrant l’entier de la dette et des intérêts de la dette faisant objet de la réquisition de faillite ainsi que les frais du tribunal (pour un total de CHF 2'373.-). Il a en outre sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé le 14 juin 2019. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la société B.________ AG ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mai 2019; interjeté le 7 juin 2019, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 7 juin 2019, soit dans le délai de recours, le recourant s’est acquitté du montant de CHF 2'523.- auprès du greffe du Tribunal cantonal, lequel couvre la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les frais (CHF 2'373.-). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de sa solvabilité, A.________ a certes des poursuites pendantes à son encontre se chiffrant au total à CHF 73'492.95 (cf. extrait du registre des poursuites du 31 mai 2019, annexe 6). Il a toutefois établi avoir réglé la plus importante d’un montant de CHF 44'269.80, sous réserve des intérêts et frais, par deux paiements intervenus après la commination de faillite à hauteur de CHF 41'631.75 (cf. annexes 8, 9). Les dettes exigibles du recourant se montent par conséquent à CHF 31'861.20. Parmi ses poursuites, celles se trouvant au stade de la commination de faillite s’élèvent à CHF 4'946.30, montant auquel s’ajoute le solde de la plus importante qui reste à payer, soit CHF 2'638.05, ainsi que la poursuite dans laquelle la réalisation du gage a été requise, par CHF 1'017.20, ce qui fait au total un montant de CHF 8'601.55. Or, le recourant dispose de liquidités sur son compte bancaire à concurrence de CHF 4'579.70 (cf. annexe 7), ce qui lui permet de régler une partie de ses dettes au stade de la commination de faillite. Le recourant est également en attente du paiement de plusieurs factures par ses créanciers pour un montant total de CHF 82'194.25 (cf. annexes 10 à 15), de sorte qu’il pourra payer le solde de ses dettes au stade de la commination de faillite et même l’ensemble de ses poursuites en cours. Le recourant est également propriétaire de deux biens immobiliers qui sont chacun grevés d’une dette hypothécaire (CHF 365'000.- et CHF 193’750.-, annexe 7). Les dettes hypothécaires sont toutefois raisonnables vu les biens immobiliers et la situation du recourant. En outre, aucun acte de défaut de biens n’est enregistré. Compte tenu de ce qui précède, l’impossibilité de paiement apparaît comme temporaire et liée à une négligence dans le suivi des affaires et il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. La somme de CHF 2'373.- payée par le recourant au greffe du Tribunal cantonal, englobant les frais judiciaires de première instance, sera transmise, sans délai, à la créancière (cf. poursuite n° ccc OP Glâne). 3.2. Le solde de la somme payée par le recourant, soit CHF 150.-, sera versé sans délai à l’Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. 4. 4.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 26 juin 2019. Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ AG, qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 mai 2019 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 2'373.-, englobant les frais judiciaires de première instance, payée par A.________ au greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à la société B.________ AG. Le solde de la somme payée par A.________ au greffe du Tribunal cantonal, soit CHF 150.-, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Ils ont déjà été remboursés à la société B.________ AG et seront prélevés sur l’avance qu’elle a effectuée. Le solde de l’avance de frais sera restitué à la société B.________ AG. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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