Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 274 Arrêt du 28 novembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat Objet Réduction de loyer – Traduction du mémoire de recours (art. 115 al. 4 et 119 al. 1 LJ) – Non entrée en matière (art. 119 al. 1 LJ) Recours du 4 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par demande en justice en langue allemande du 19 septembre 2017, A.________ a ouvert action à l'encontre de sa bailleresse B.________ SA, et requis la réduction du loyer mensuel de son appartement de 3.5 pièces à C.________, de CHF 993.- à CHF 963.25 dès le 1er octobre 2017, et le remboursement d'un montant de CHF 4'727.60. Aucun accord relatif à l'utilisation de la langue allemande n'ayant été conclu entre les parties et la défenderesse ayant refusé d'accepter le mémoire en langue allemande, A.________ a déposé sa demande en français en date du 6 décembre 2017. Par décision du 31 août 2018, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande, fixé le loyer à CHF 990.- dès le 1er octobre 2017 et à CHF 963.23 dès le 1er octobre 2018, pris acte de l'acquiescement de B.________ SA de rembourser au demandeur les montants de CHF 1'704.25 et de CHF 238.50, et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. B. Par mémoire en langue allemande du 4 octobre 2018, A.________ interjette recours contre la décision du 31 août 2018. Il conclut à la réduction du loyer de CHF 993.- à CHF 963.25 dès le 1er octobre 2017, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours par A.________ au motif qu'un plaideur raisonnable, plaidant à ses propres frais, n'aurait pas introduit la présente procédure de recours, le recourant s'exposant, même en cas de succès, à devoir acquitter des frais supérieurs au gain maximal du procès qui s'élève à CHF 399.-. C. En date du 24 octobre 2018, la direction de la procédure a invité l'intimée à se déterminer sur l'usage de la langue allemande pour le mémoire de recours. Par courrier du 25 octobre 2018, le mandataire de l'intimée a exposé que les organes de sa mandante ne maîtrisent pas l'allemand, requis l'application stricte de l'art. 115 al. 4 LJ et prié la Cour d'appel d'inviter le recourant à déposer son mémoire en langue française. Par courrier du 26 octobre 2018, la direction de la procédure a renvoyé le mémoire de recours au mandataire de A.________ et l'a invité à procéder en français, en l'avertissant que, s'il ne le faisait pas dans le délai fixé, la Cour n'entrerait pas en matière. Par acte du 12 novembre 2018, le recourant s'est refusé à procéder à cette traduction au motif que cette restriction à la liberté des langues n'était ni commandée par un intérêt public, ni proportionnelle. en droit 1. 1.1. L'art. 129 CPC dispose que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Dans un arrêt du 18 janvier 2010, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition n'a pas d'influence sur la langue de la procédure, les règles cantonales selon lesquelles les autorités instruisent et décident en principe dans la langue officielle de la circonscription concernée par l'objet de la procédure et, en cas de recours, dans la langue de la décision contestée, gardant toute leur validité (cf. ATF 136 I 149 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a cependant relevé que la Constituante fribourgeoise avait clairement exprimé sa volonté d'ériger le libre choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités cantonales en un principe général et non pas comme un principe à géométrie variable (cf. ATF 136 I 149 consid. 7.3). S'agissant de la question de savoir si le Tribunal cantonal peut, malgré le principe général posé à l'art. 17 al. 2 Cst./FR, exiger d'une partie qu'elle traduise les écritures qu'elle a rédigées dans la langue officielle du canton autre que celle de la procédure, le Tribunal fédéral a par conséquent retenu qu'en application des adages consacrés pour résoudre un conflit de normes – à savoir qu'une disposition de rang constitutionnel l'emporte en principe sur une norme législative (lex superior derogat legi inferiori), et que la règle de droit la plus récente l'emporte sur la plus ancienne (lex posterior derogat legit priori) –, les normes cantonales qui entraient en contradiction avec l'art. 17 al. 2 Cst./FR, en tant qu'elles ont été adoptées antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du canton de Fribourg, ne pouvaient que céder le pas à la disposition constitutionnelle (cf. ATF 136 I 149 consid. 7.4). La disposition constitutionnelle permet ainsi au justiciable de s'adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure, et le Tribunal cantonal ne peut imposer comme condition à la recevabilité du recours la traduction d'un mémoire rédigé dans la langue officielle autre que celle de la procédure (cf. ATF 136 I 149 consid. 8). 1.2. La jurisprudence précitée a été rendue en relation avec une procédure administrative où le justiciable se trouvait opposé à une autorité. Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure elle doit également trouver application dans le cadre d'un recours en matière civile, comme allégué par le recourant. Aux termes de l'art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Cette disposition est conforme à la jurisprudence précitée et a pour conséquence que, ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu, en cas de recours, les autorités instruisent et décident dans la langue de la décision contestée (cf. ATF 136 I 149 consid. 6.2). L'art. 115 al. 4 LJ a la même teneur que celle qui figurait dans le projet de loi soumis au Grand Conseil (cf. ROF 2010_066). En première lecture, à la suite de l'amendement Hänni-Fischer qui se basait notamment sur la jurisprudence fédérale précitée, le législateur cantonal a formulé l'art. 115 al. 4 LJ comme suit: "En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. S'il s'agit d'une instance dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, les requêtes écrites et les interventions orales des parties sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton" (cf. Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 506 s.). Cependant, en seconde lecture, la version initiale a été en définitive retenue, dans le souci, d'une part, d'éviter que l'ensemble des écritures d'une procédure de recours soient déposées dans une langue alors que le jugement serait rendu dans l'autre langue, et, d'autre part, que la partie qui succombe dans un procès civil, doive supporter les frais d'une traduction imposée par le Tribunal cantonal (cf. Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 534 s.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En conformité avec ce qui précède, le législateur cantonal a également adopté l'art. 119 al. 1 LJ dans sa teneur actuelle aux termes de laquelle la personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière. Lors de l'adoption de cette disposition déjà, il a été précisé qu'il s'agit là d'une règle de principe, mais que la porte restait ouverte à d'autres solutions, tout en refusant de soustraire le Tribunal cantonal à son application (cf. Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 508 s.). Par ailleurs, quelques années plus tard, le législateur cantonal a introduit l'art. 119 al. 4 LJ qui précise que la personne qui dirige la procédure peut autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les parties qui participent à la procédure la maîtrisent (cf. ROF 2014_103). Le message du Conseil d'Etat précise à cet égard que cette disposition doit permettre à la personne qui dirige la procédure d'autoriser l'usage d'une autre langue pour des raisons pragmatiques, quand elle-même et les parties sont en mesure de la comprendre, mais sans que cette utilisation exceptionnelle ne modifie la langue de la procédure (cf. Message 2014-DSJ-70 du 8 septembre 2014 p. 11). Tant l'art. 115 al. 4 LJ que l'art. 119 LJ doivent par ailleurs être lus en lien avec l'art. 38 Cst./FR. Cette disposition prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 38 al. 2 Cst./FR), et être proportionnée au but visé (art. 38 al. 3 Cst./FR). Or, c'est sur cette question que la procédure civile se différencie fondamentalement de la procédure administrative qui avait donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral précité. En procédure civile, ce sont en effet deux parties qui s'opposent, et non un justiciable qui se trouve confronté à une autorité. Ainsi, si on peut attendre d'une autorité d'un canton bilingue qu'elle maîtrise les deux langues officielles et qu'elle accepte par conséquent les écritures rédigées dans la langue officielle qui n'est pas la langue de la procédure, tel n'est pas le cas d'une partie dans une procédure civile. La liberté de choisir la langue de la procédure d'un justiciable entre ainsi en conflit non pas avec la langue privilégiée par l'autorité, mais avec la liberté des langues d'un autre justiciable. Or, la protection d'un droit fondamental d'autrui peut justifier une restriction au droit fondamental d'un justiciable, comme le précise expressément l'art. 38 al. 2 Cst./FR. Le conflit entre la liberté des langues des deux justiciables doit dans ces conditions être résolu en faveur de la partie intimée, qui se trouve attraite en procédure contre son gré, et non en faveur de la partie recourante. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'art. 115 al. 2 let. c LJ pour les procédures de première instance, où la procédure a lieu, dans le district (bilingue) du Lac, en procédure civile selon la langue officielle de la partie défenderesse. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'en procédure d'appel et de recours en matière civile devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ). L'usage d'une autre langue peut être autorisé, notamment pour les écrits des parties, lorsque toutes les parties qui participent à la procédure, en particulier la partie adverse, la maîtrisent (art. 119 al. 4 LJ). Cela étant, si la partie intimée refuse l'usage d'une langue autre que la langue de la procédure, au motif qu'elle ne la maîtrise pas et sous réserve d'abus de droit, la direction de la procédure doit faire usage de l'art. 119 al. 1 LJ et renvoyer l'écrit à son auteur en vue de sa traduction, le défaut d'y procéder entraînant l'irrecevabilité de l'acte. 1.3. En l'espèce, en application des dispositions et de la jurisprudence précitées, il ne fait aucun doute que la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal est le français, la décision querellée ayant été rendue dans cette langue. Cette règle n'est par ailleurs pas remise en cause par le recourant en l'espèce. Par ailleurs, la partie intimée, dont le siège est situé dans le canton de Vaud, a exposé que ses organes ne maîtrisent pas l'allemand et que son mandataire ne procède pas dans cette langue. Si des actes pouvaient être déposés en allemand dans la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procédure de recours, elle se verrait par conséquent contrainte de se constituer un nouveau mandataire bilingue, qui devrait en outre lui traduire les différents actes de procédure déposés en allemand, avec les coûts que cela engendrerait pour elle. Le recourant allègue certes "dass im vorliegenden Fall der Berufungskläger und seine Mutter nicht Französisch sprechen [und] der Berufungsbeklagte von einem deutschsprachigen Anwalt vertreten wird", mais il se réfère de la sorte manifestement à une autre procédure, la présente procédure opposant en effet un demandeur adulte, en sa qualité de locataire, au propriétaire de son appartement, représenté par un mandataire francophone, et non un enfant et sa mère à un tiers représenté par un mandataire germanophone. Dès lors que la partie intimée est de langue française et s'oppose sans abus de droit à l'usage de la langue allemande pour les écritures, son droit constitutionnel à bénéficier de la liberté de la langue entre en conflit direct avec le droit constitutionnel du recourant à s'exprimer en allemand. Il n'y a donc, en l'occurrence, aucune place pour faire application de la dérogation prévue à l'art. 119 al. 4 LJ. Le recourant s'est refusé à déposer une version traduite en langue française de son recours, et il a été averti des conséquences procédurales d'un éventuel refus par courrier du 26 octobre 2018. En application de l'art. 119 al. 1 LJ, la Cour de céans n'entre donc pas en matière sur le recours du 4 octobre 2018. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce puisque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018. En l'espèce, le mandataire de l'intimée ayant pu se limiter à se déterminer sur la question de la nécessité d'une traduction du mémoire de recours, et compte tenu de la faible valeur litigieuse, il se justifie d'allouer à l'intimée un montant de CHF 250.-, débours compris, et TVA par CHF 19.25 en sus, au titre des dépens à la charge du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur le recours du 4 octobre 2018. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B.________ SA sont fixés au montant de CHF 269.25, TVA par CHF 19.25 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2018/dbe Le Président: Le Greffier: