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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2018 102 2018 214

September 7, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,568 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 214 Arrêt du 7 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 20 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 9 juillet 2018, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de A.________, constatant qu’il n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte daté du 19 juillet 2018, remis en mains propre au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, A.________, représenté par sa curatrice D.________, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation – à tout le moins implicitement –, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part. Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2018, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par le recourant, après avoir constaté qu’aucune des conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP n’est réalisée. C. Invitée à se déterminer sur le recours le 8 août 2018, l’intimée n’a pas répondu. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant le 17 juillet 2018 à l’issue du délai de garde de 7 jours à compter de l’échec de la notification. Déposé en mains propres le 20 juillet 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions – implicites, tout du moins –, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004-190 du 17 mars 2005, in RFJ 2005 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1e phrase LP (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, n. 8). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le recourant n’a versé aucun montant à l’intention de la créancière poursuivante, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie. 2.2.2.Par surabondance de motifs, son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, le recourant se borne pour l’essentiel à alléguer qu’il n’a « pas d’actifs importants dans son inventaire », respectivement qu’il dispose de « très peu de liquidités » – soit un montant de CHF 1'500.- pour subvenir à ses besoins, correspondant au solde du dernier versement du service social de la Broye qui l’aiderait à créer son entreprise –, sans toutefois produire la moindre pièce justificative, à l’instar d’un extrait actualisé de son compte bancaire, par exemple. Or, il ressort de l’extrait des poursuites établi le 25 juillet 2018 par l’Office des poursuites de la Broye à la demande de la Cour que le débiteur poursuivi fait actuellement l’objet d’une seconde

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 poursuite – en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillte – pour un montant de CHF 935.20, laquelle se trouve d’ores et déjà au stade de la commination de faillite. Dans ces circonstances, la Cour constate que la situation financière du failli semble précaire et retient qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les deux poursuites ouvertes actuellement dirigées contre lui, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision de faillite attaquée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et seront prélevés sur l’avance effectuée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 9 juillet 2018 (cause no eee) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée 7 août 2018. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2018/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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