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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.05.2018 102 2018 124

May 28, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,231 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 124 Arrêt du 28 mai 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 20 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 10 avril 2018, à la requête de B.________ SA fondée sur la commination de faillite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl. Cette décision n'a pas pu être notifiée formellement à la faillie. B. Par acte du 19 avril 2018, remis à la poste à l'étranger et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 23 avril 2018, D.________, gérant de A.________ Sàrl, a interjeté recours contre la décision du 10 avril 2018. Par courrier du 25 avril 2018, le Président de la Cour a attiré l'attention de la recourante sur la nécessité de rendre vraisemblable sa solvabilité. Par courrier du 5 mai 2018, il a en outre invité la recourante à verser une avance de frais de CHF 500.-. Ce courrier n'a pas pu être notifié à la recourante. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civil. En l'espèce, la décision attaquée n'a pas pu être notifiée à la recourante; reçu au greffe du Tribunal cantonal le 23 avril 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, le gérant de la recourante donne des explications sur la situation "un peu particulière" dans laquelle se trouve la société, dès lors que celle-ci n'aurait pas d'activité depuis plusieurs mois en raison de sa situation personnelle et de travaux. Il propose en outre de payer le montant indiqué dans la réquisition de faillite à raison de cinq mensualités. Dans ces conditions, la Cour doit constater que la dette objet de la commination de faillite n'a pas été payée et que la faillie ne produit pas de documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, outre la poursuite ayant donné lieu au prononcé de la faillite, elle fait actuellement l'objet de quatre autres comminations de faillite, ce qui donne à penser que la faillie ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté, et la faillite prononcée en première instance confirmée. Au vu de ce qui précède, il importe peu que la demande d'avance de frais n'a pas pu être notifiée à la recourante et qu'elle n'en a pas acquitté le montant. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 avril 2018 est confirmée. Elle a la teneur suivante: 1. La faillite de A.________ Sàrl est ouverte ce jour, 10 avril 2018, à 11h05. 2. Les frais de cette procédure sont fixés à CHF 150.-. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2018/dbe Le Président: La Greffière:

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