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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.05.2017 102 2017 78

May 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,666 words·~8 min·14

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 78 Arrêt du 3 mai 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 mars 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 5 janvier 2017, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 8'287.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015, laquelle aurait selon la créancière été collectée par le débiteur, pour le compte de la société créancière, auprès de clients, sans toutefois la resituer à cette dernière. B.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 24 janvier 2017, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 21 février 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 150.-, à la charge de la requérante. C. Le 8 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 27 février 2017, si bien que le recours, déposé le 2 mars 2017, l’a été en temps utile. c) La valeur litigieuse en deuxième instance est de CHF 8'287.50. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, art. 326 n. 4). En l’espèce, la recourante a produit pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, de nombreux reçus de transferts d’argent qu’auraient effectués B.________ pour le compte de la société recourante. Cette dernière a également allégué, dans le cadre de son recours uniquement, qu’une procédure judiciaire avait été ouverte à l’encontre de B.________. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produits en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 f) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). b) Le Président a refusé de prononcer la mainlevée en raison de l’absence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, laquelle ne peut pas même être reconnue par un rapprochement des pièces produites par la requérante. c) La recourante conteste cette décision et soutient que le débiteur ne lui a pas restitué la somme de CHF 8'287.50 qu’il a collectée dans le cadre de son activité pour le compte de la recourante. La preuve de cette dette ressortirait des pièces qu’elle a produites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d) En l’espèce, la créancière a produit à l’appui de sa requête de mainlevée un « contrat d’agent » conclu et signé par les parties, le 6 mars 2014, prévoyant, en substance, que l’intimé est chargé d’effectuer, pour le compte de la société recourante, des transferts de fonds moyennant une commission, et réglant leurs rapports. Le montant des transferts effectués par B.________, en particulier celui que réclame la recourante, ne ressort toutefois pas de ce contrat. Le montant poursuivi ne résulte pas non plus du rapprochement entre le contrat et les nombreuses pièces produites en vrac par la créancière, soit des échanges de correspondance et des décomptes bancaires, lesquelles ne permettent pas de chiffrer la dette. On ne peut donc considérer, comme l’exige la jurisprudence, que le montant dû peut être calculé facilement sur la base de ces pièces produites. Partant, aucun des documents produits ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte que la créancière n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. De même, elle ne dispose pas non plus d’un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par la créancière et sa décision doit être confirmée. Pour faire reconnaître son droit, la société A.________ aurait dû introduire à l'encontre de l'intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2017/say Président Greffière

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