Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 48 Arrêt du 21 mars 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 6 février 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 13 juillet 2016, la société A.________ SA a fait notifier à la société B.________ SA, dont la raison sociale était antérieurement C.________ SA, le commandement de payer nº ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les sommes de CHF 23'750.et de CHF 650'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2010. La débitrice y a formé opposition totale le même jour. En date du 29 septembre 2016, A.________ SA a requis la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 23'750.-. Par acte du 1er décembre 2016, l’opposante a conclu au rejet de la requête, frais à la charge de la requérante. B. Par décision du 10 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 360.-, à la charge de la requérante. Elle a en outre alloué une indemnité de CHF 432.- (TVA incluse) à B.________ SA à la charge de A.________ SA. C. Le 6 février 2017, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. A l’appui de son recours, elle a produit de nouvelles pièces. D. Le 1er mars 2017, B.________ SA a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 6 février 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 2 février 2017. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 23’750.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, art. 326 n. 4). La recourante a produit pour la première fois, à ce stade de la procédure, deux procurations signées par E.________, administrateur unique de l’intimée, en faveur de son père, F.________, datant respectivement des 4 juin 2009 et 19 avril 2010. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). b) La Présidente a considéré que la société opposante n’est pas engagée par la reconnaissance de dette invoquée comme titre à la poursuite dans la mesure où F.________, qui a signé la reconnaissance de dette au nom de l’opposante, n’en était pas administrateur au moment de la signature et qu’aucune procuration lui déléguant des pouvoirs de représentation n’a été produite. c) A l’appui de sa requête de mainlevée, la créancière a produit une reconnaissance de dette signée le 14 avril 2010 par laquelle F.________, en son propre nom et au nom de la société C.________ SA, atteste avoir reçu la somme mise en poursuite par G.________ et reconnait cette dette. Par ce document, F.________ s’engage en outre à rembourser la somme reçue « dès la signature des actes de vente du mardi 20 avril 2010, dès le versement de la somme de CHF 120'000.- ». La Cour constate toutefois, avec la Présidente, que F.________ n’était pas administrateur de la société intimée engagée au moment de la signature de la reconnaissance de dette. La créancière n’a pas non plus produit, en première instance, de document attestant que F.________ disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société intimée de sorte que l’on ne peut conclure qu’il l’a valablement engagée en signant la reconnaissance de dette. Dès lors, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi par titre que l’intimée est débitrice du montant réclamé. De plus, comme le relève justement l’intimée, le prêt ressortant de la reconnaissance de dette du 14 avril 2010 a été octroyé par G.________ et non pas par la société A.________ SA, laquelle a introduit la requête de mainlevée et est partie à la présente procédure. Il n’est en outre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas fait mention dans la reconnaissance de dette de la société A.________ SA et G.________ n’a pas le pouvoir de la représenter. Partant, il n’est pas établi par titre que A.________ SA serait créancière de la dette mise en poursuite. Au surplus, le contrat de cession d’actions conclu entre C.________ SA et H.________ SA, le 20 avril 2010, produit par la requérante à la Présidente, n’apporte aucun élément probant. Il s’ensuit que l’identité entre la société poursuivie et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et l’identité entre la société poursuivante et le créancier mentionné dans la reconnaissance de dette font défaut. Partant, c’est à bon droit que la première juge a rejeté la mainlevée provisoire de l’opposition portant sur le montant de CHF 23'750.-. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 400.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 32.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 10 janvier 2017 est confirmée. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA. Il est alloué à B.________ SA, à la charge de A.________ SA, une indemnité globale de CHF 400.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 32.- en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2017/say Président Greffière