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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.02.2017 102 2017 45

February 22, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,618 words·~13 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Internationale Kindesentführung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 45 Arrêt du 22 février 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur, représenté par Me Denise Wettstein, avocate contre B.________, défenderesse et requérante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, représentés par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, rue St-Pierre 4, 1701 Fribourg Objet Enlèvement international d'enfant – Convention et radiation du rôle Requête du 7 février 2017 en vue du retour d’un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants Requête d’assistance judiciaire du 16 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et de D.________, nées respectivement en 2010 et en 2012, ressortissantes suisses et brésiliennes; le couple s’est marié en mars 2004; les époux ont vécu en Suisse avant de s’installer à E.________, au Brésil, en mars 2012; suite à des difficultés conjugales, les époux ont conclu une convention de divorce, le 5 février 2016, et ont déposé une requête commune de divorce. B.________ a ensuite quitté le Brésil pour s’installer en Suisse; depuis son départ, A.________ vit avec ses deux filles, au Brésil; le jugement de divorce des parties prononcé le 18 janvier 2017 par la 2ème Chambre aux affaires familiales de F.________, au Brésil prévoit que la garde des deux enfants du couple est attribuée au père, la mère pouvant exercer librement un droit de visite (cf. bordereau du demandeur, pièce 32); que le 7 février 2012, A.________ a déposé une requête en vue du retour d’un mineur, accompagnée d’une requête de mesures superprovisionnelles, alléguant en substance que la mère de ses deux enfants, contrairement à ce qui avait été convenu, n'était pas rentrée avec ces dernières au Brésil, mais avait décidé de rester en Suisse; que le 9 février 2017, le Vice-Président de la IIe Cour d’appel civil (ci-après: la Cour) a partiellement admis sa requête de mesures superprovisionnelles: il a institué, pour la présente procédure, une curatelle de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________ et a désigné Me Nicole Schmutz Larequi comme représentante des enfants; il a placé C.________ et D.________ auprès de leur père, au domicile de leurs grands-parents paternels, à G.________, pour la durée de la procédure, avec effet immédiat; de plus, interdiction a été faite à B.________ de quitter avec ou de faire quitter la Suisse à ses filles ou de changer de lieu de résidence sans accord explicite écrit du père ou de la Cour, sous l’injonction de l’art. 292 CP; en outre il a été donné ordre à B.________ de remettre les papiers d’identité brésiliens de ses enfants à la police, lors de la notification de la décision, sous la menace de la peine prévu à l’art. 292 CP; ordre a également été donné à A.________, avant le transfert de ses enfants, de remettre à la police, les papiers d’identité suisses de ses filles; en outre, la police cantonale fribourgeoise était invitée à signaler dans le RIPOL et dans tout autre système d’information à sa disposition le risque d’enlèvement international de C.________ et de D.________; enfin, un délai au 20 février 2017 a été imparti à la mère pour se déterminer sur la demande au fond et les mesures provisionnelles déposées par A.________ et les parties ont été citées à comparaître le 27 février 2017, au Tribunal cantonal; qu’en date du 14 février 2017, Me Nicole Schmutz Larequi a informé la Cour que ses mandantes lui avaient clairement fait part de leur volonté de reprendre, dès que possible, le cours ordinaire de leur vie; que par courrier du 20 février 2017, B.________ a fait parvenir à la Cour, pour ratification, une convention concernant le retour volontaire au Brésil de C.________ et D.________ conclue, le 17 février 2017, par leurs parents et leur représentante; que la compétence ratione materiae de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg pour statuer sur une requête en vue du retour d’un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80; RS

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 0.211.230.02) et ordonner des mesures de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), 53 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), ainsi que 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11); que les autorités fribourgeoises sont par ailleurs compétentes à raison du lieu pour connaître de la présente cause dès lors que B.________ a élu domicile à H.________, avec ses filles; que la procédure sommaire est applicable (art. 302 al. 1 let. a CPC); que la CLaH80 a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant (art. 1 CLaH80); le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 CLaH80); la Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4 CLaH80); qu’il n’est pas contesté que ces conditions sont remplies en l’espèce de sorte que la CLaH80 est applicable; que la convention conclue par les parties le 17 février 2017 prévoit ce qui suit: « 1. Les enfants communs des parties, C.________ et D.________, sont remis à Monsieur A.________. 2. Les parties confirment que conformément à la convention de divorce du 5 février 2016 et au jugement de divorce brésilien du 18 janvier 2017, A.________ a la garde de C.________ et de D.________. 3. Les parties prient la 2ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg de remettre tous les documents d'identité des enfants C.________ et D.________ à Me Nicole Schmutz Larequi qui les remettra à Monsieur A.________ le jour précédant leur départ. 4. Madame B.________ ne s'oppose pas à ce que les papiers d'identité des enfants C.________ et D.________ soient remis à A.________. 5. Partant, Monsieur A.________ est autorisé à quitter la Suisse avec C.________ et D.________ pour rentrer au Brésil. 6. Madame B.________ ne s'oppose pas à ce que Monsieur A.________ retourne au Brésil avec les enfants C.________ et D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 7. Une brève rencontre avec ses filles est octroyée à Madame B.________, afin qu'elle puisse leur dire au revoir avant leur départ. Cette rencontre aura lieu dans les locaux de l'Etude de Me Schmutz Larequi en présence de Me Schmutz Larequi et de Me Corpataux, lequel attendra sa cliente dans la salle d'attente. Madame B.________ s'engage à ce que cette rencontre se déroule dans le calme et prend acte que Me Schmutz Larequi pourra mettre un terme immédiat à cette rencontre si elle devait juger que le bien des enfants est menacé. Madame B.________ s'engage à apporter tous les effets personnels de C.________ et de D.________ encore en sa possession le jour de cette rencontre. 8. Les parties prient la 2ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg de ratifier le présent accord et de rayer du rôle les causes no 102 2017 45 et 102 2017 46, en rendant au préalable les ordonnances et décisions nécessaires (en particulier radiation des inscriptions dans le RIPOL et tout autre système d'information à la disposition de la police cantonale fribourgeoise, levée de l'interdiction de déplacement de C.________ et de D.________, levée du retrait du droit de détermination du lieu de résidence). Dans l'hypothèse où la 2ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg devait refuser la ratification du présent accord, les parties prient le Vice-président de maintenir l'audience fixée le lundi 27 février 2017 à 9h00 et de fixer immédiatement à Madame B.________ un délai pour se déterminer sur la demande au fond et les mesures provisionnelles déposées par A.________ le 7 février 2017. 9. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Monsieur A.________ laisse la fixation et la répartition des autres frais selon art. 26 al. 4 CLaH80 (notamment frais de voyage, coûts et dépenses occasionnés pour localiser les enfants etc.) à l'appréciation du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg et transmettra les justificatifs y relatifs par un courrier séparé. 10. La présente convention est établie en quatre exemplaires, dont un destiné à la 2ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg. 11. Sous réserve de la fidèle exécution du présent accord par Madame B.________, Monsieur A.________ s'engage à ne pas introduire en Suisse de poursuite pénale à rencontre de Madame B.________ pour les faits en rapport avec la procédure objet du présent accord. » que la convention signée par les parties est conforme à ce que prévoit le jugement de divorce de A.________ et de B.________, lequel dispose que la garde des deux enfants du couple est attribuée à A.________, et aux intérêts des enfants, qui ont par ailleurs clairement exprimé leur désir de reprendre le cours ordinaire de leur vie; que dans ces circonstances, le bien-être des fillettes est préservé et leur retour, chez leur père, au Brésil, est conforme à la CLaH80 de sorte que la convention conclue par les parties, le 17 février 2017, peut être ratifiée et les causes 102 2017 45 et 102 2017 46 rayées du rôle; qu’en outre, par acte du 16 février 2017, B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, dès le 31 janvier 2017, et la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d’office; qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en l’espèce, il résulte de la requête d’assistance judiciaire que B.________ perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3'051.- (30'510 / 10 et non pas par 12 car la requérante n’a travaillé que de mars à décembre 2016); ses charges mensuelles se composent de son loyer par CHF 1’890.-, de son minimum vital élargi (+ 25%) par CHF 1'500.- et de sa prime d’assurance-maladie par CHF 247.-; après paiement de ses charges, elle comptabilise un déficit de CHF 586.-; au demeurant, même en tenant compte d’un loyer plus raisonnable et plus adapté au revenu de la requérante, de l’ordre de CHF 1'300.-, cette dernière ne disposerait que d’un solde mensuel de CHF 4.-; partant, la requérante ne possède pas les ressources suffisantes pour honorer un mandataire, même par acomptes, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence; son indigence est donc établie; qu’en outre, on ne peut conclure, dans ce type de procédure, que sa cause est d'emblée dénuée de toute chance de succès; qu'en conséquence, la requête sera admise, Me Philippe Corpataux étant invité à produire, dans un délai de 20 jours, sa liste de frais pour fixation de son indemnité de défenseur d’office; que s’agissant du règlement des frais, les parties ont convenu que les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure seraient supportés par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire, étant précisé que A.________ a laissé la fixation et la répartition des autres frais selon art. 26 al. 4 CLaH80 (notamment frais de voyage, coûts et dépenses occasionnés pour localiser les enfants etc.) à l'appréciation de la Cour; que conformément à la convention des parties, les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________; que les frais judiciaires sont toutefois laissés à la charge de l’Etat, conformément aux art. 14 LF- EEA et 26 al. 2 CLaH80; ils sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 RJ); à ce montant s'ajoutent, conformément à l'art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais de la représentante des enfants, Me Nicole Schmutz Larequi, fixés au tarif horaire de CHF 180.- conformément à l'art. 12 a RJ, soit CHF 2'073.60, TVA par CHF 153.60 comprise; que des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________ à charge de B.________; ils comprennent ses frais de représentation ainsi que ses autres frais selon l’art. 26 al. 4 CLaH80; Me Denise Wettstein est invitée à produire, dans un délai de 20 jours, sa liste de frais ainsi que la liste des autres frais au sens de l’art. 26 al. 4 CLaH80 supportés par A.________ avec les justificatifs de paiement y-relatifs, pour fixation des dépens; la Cour arrête: I. La convention concernant le retour volontaire au Brésil de C.________ et D.________ conclue le 17 février 2017 par A.________, B.________ et Me Nicole Schmutz Larequi, curatrice des enfants, est ratifiée. II. Le signalement du risque d'enlèvement international des enfants C.________ et D.________ dans le RIPOL et tout autre système d'information à disposition de la police cantonale fribourgeoise est révoqué avec effet immédiat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 III. Les documents d’identité suisses et brésiliens des enfants C.________ et D.________ sont remis à Me Nicole Schmutz Larequi, par huissier. IV. Les mesures provisionnelles imposant des restrictions quant au lieu de résidence de C.________ et D.________ et leur interdiction de déplacement sont levées avec effet immédiat. V. Les causes 102 2017 45 et 102 2017 46 sont rayées du rôle et la séance fixée sur le 27 février 2017 est annulée. VI. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Philippe Corpataux, avocat à Fribourg. Me Philippe Corpataux est invité à produire, dans un délai de 20 jours, sa liste de frais pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. VII. Une indemnité de CHF 2'073.60, TVA par CHF 153.60 comprise, est accordée à Me Nicole Schmutz Larequi, à titre de frais de représentation de l'enfant. VIII. Conformément à la convention des parties, les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 3'073.60 (émolument: CHF 1'000.-; indemnité de CHF 2'073.60 selon ch. VII.), sont laissés à la charge de l’Etat. Des dépens comprenant les frais de représentation de A.________ et ses autres frais au sens de l’art. 26 al. 4 CLaH80 sont alloués à ce dernier à charge de B.________. Me Denise Wettstein est invitée à produire, dans un délai de 20 jours, sa liste de frais ainsi que la liste des autres frais au sens de l’art. 26 al. 4 CLaH80 supportés par A.________ avec les justificatifs de paiement y-relatifs, pour fixation des dépens. IX. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2017/say Le Vice-Président La Greffière

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