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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.10.2017 102 2017 44

October 4, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,909 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 44 Arrêt du 4 octobre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, contre B.________SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Anne Genin, avocate, Objet Action en paiement Appel du 6 février 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par contrat de travail, A.________ a été engagé du 1er octobre 1998 au 27 juillet 2001 par B.________ SA dont C.________ est le président. Il a été réengagé par cette société le 16 septembre 2002 en qualité de monteur métallique avec fonction de chef d’équipe. En date du 1er septembre 2006, A.________ est devenu responsable de l’atelier de production. Avec le salaire de juillet 2008, B.________ SA a versé un montant de CHF 20’000.- à titre de « participation au bénéfice » à A.________, en sus de son salaire mensuel brut de CHF 7'300.-. Le procès-verbal d’entretien de qualification du 24 janvier 2008 fait référence à une « prime spéciale » dont le montant était à définir, parce qu’il avait dû gérer deux sites avec le montage. Dès le 1er janvier 2010, le salaire annuel de A.________ a été majoré d’un montant de CHF 16'978.- brut. Dans le courant de l’année 2010, A.________ a construit sa maison en se fournissant de matériel par l’intermédiaire de son employeur pour pouvoir bénéficier de meilleurs prix avec l’accord de C.________. Un compte client a été ouvert à son nom pour les fournitures commandées personnellement par A.________. En date du 27 février 2011, B.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 avril 2011. Le 18 avril 2011, ce dernier, par le ministère de son avocat, s’est opposé à la résiliation de son contrat de travail. B. Par acte du 18 août 2011, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son ancien employeur. La tentative de conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée au requérant. Par mémoire du 20 janvier 2012, A.________ a ouvert action à l’encontre de B.________ SA pour lui réclamer, avec suite de frais et dépens, le montant de CHF 52’360.- à titre de participation au bénéfice pour les années 2007, 2008, 2010 et 2011, et CHF 25'000.- d’indemnité pour résiliation abusive, soit CHF 77'860.- au total avec intérêts à 5% l’an dès le 18 avril 2011. Le 31 mai 2012, B.________ SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Par demande reconventionnelle du même jour, complétée et rectifiée le 12 juin 2012, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A.________ soit astreint à lui verser un montant de CHF 34'051.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2011, à titre de solde des factures relatives aux commandes de fournitures et de matériel pour la construction de la maison du demandeur. En date du 5 novembre 2012, A.________ a déposé sa réponse relative à la demande reconventionnelle déposée par B.________ SA et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle. Il a admis qu’il avait été convenu qu’il devait rembourser les factures à la société mais qu’il n’a jamais reçu la facture de CHF 52'182.50 réclamés par la défenderesse ; il allègue qu’il a déjà remboursé CHF 27'651.30 et qu’il a été convenu que sa participation au bénéfice pour 2009 de CHF 25'000.- serait créditée sur son compte client duquel ses factures pour la construction de sa maison étaient débitées, de sorte qu’il ne doit plus rien. Dans sa détermination du 26 janvier 2015, le demandeur a complété ses conclusions, réclamant, à titre subsidiaire, le remboursement des heures supplémentaires effectuées depuis 2007 d’un montant total de CHF 150'206.05. La défenderesse a conclu au rejet de ce chef de conclusions le 13 mars 2015. C. Par décision du 22 décembre 2016, après avoir tenu quatre séances, le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a intégralement rejeté la demande en paiement déposée le 20 janvier 2012 par A.________ dans la mesure où elle était

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 recevable et a partiellement admis la demande reconventionnelle déposée le 31 mai 2012 par B.________ SA, en ce sens qu’il a astreint A.________ à verser à B.________ SA le montant de CHF 28'441.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 octobre 2011, représentant le solde des factures relatives aux commandes effectuées par le demandeur pour la construction de sa maison. D. Par acte du 6 février 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et à ce que la demande reconventionnelle, déposée le 31 mai 2012 et complétée le 12 juin 2013, soit rejetée. De plus, il requiert une expertise graphologique du procès-verbal de l’entretien d’évaluation du 18 novembre 2009, produit par la défenderesse le 3 juillet 2013, afin de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant sous son nom. Le 21 avril 2017, B.________ SA a déposé sa réponse et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens, ainsi que des nouveaux moyens de preuves invoqués par l’appelant ainsi que de sa requête de preuves. en droit 1. a) La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 111'911.05, soit nettement supérieure à CHF 10'000.- de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est de CHF 28'441.- ; par conséquent, la voie du recours civil au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF). b) L’appel du 6 février 2017 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée survenue le 10 janvier 2017 (art. 311 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. Dans son appel, l’appelant reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits. Il soutient que c’est de manière erronée que le Tribunal a retenu l’existence d’un accord de l’appelant relatif au paiement des factures réclamées par l’intimée à hauteur de CHF 52'131.10, dont à déduire l’acompte versé à hauteur de CHF 27'651.30, pour le matériel commandé en vue de la construction de sa maison. Il est d’avis qu’il ne ressort pas des actes de procédure ou des procès-verbaux d’interrogatoire des parties que l’appelant a déclaré être d’accord avec le paiement d’une somme globale de CHF 52'131.10 sans reconnaissance de la participation au résultat de CHF 25'000.-. Il soutient que c’est uniquement après la prise en compte d’une participation au résultat de CHF 25'000.- que l’appelant n’a pas contesté le coût et le détail des fournitures et du matériel dont il aurait bénéficié pour la construction de sa maison. Selon lui, si la réduction de CHF 25'000.- n’est pas accordée au titre de participation au résultat, l’appelant ne peut évidemment reconnaître le montant des fournitures et matériel à hauteur de CHF 52'131.10. L’appelant considère qu’il est frappant et révélateur de constater qu’aucune facture n’a été établie par l’intimée durant les relations de travail et qu’une facture a été établie uniquement après le licenciement du 27 février 2011, soit en date du 17 mai 2011, alors qu’il ressort des pièces produites par l’intimée que le matériel a été livré principalement au cours de l’année 2010. Dès

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lors, il estime que s’il était considéré comme un client ordinaire, comme le prétend l’intimée, les fournitures et le matériel auraient été de suite et régulièrement facturés. Ainsi, il soutient que l’intimée avait accepté une réduction de CHF 25'000.- sur le coût des fournitures et du matériel et qu’il n’y avait rien à lui facturer selon l’accord librement consenti entre les parties, en tout cas tant et aussi longtemps que les rapports de travail se poursuivaient et que cela pouvait être compensé avec la participation au résultat convenue à hauteur de CHF 25'000.- (cf. appel, p. 4 s.). a) Dans sa détermination, l’intimée souligne que lors de la séance du 20 mars 2013, l’appelant a tout d’abord confirmé les écritures de son avocat, notamment la réponse du 5 novembre 2012 dans laquelle est mentionné le fait qu’il était convenu entre les parties que l’appelant devait rembourser les factures à la société. Elle relève que les factures n’ont jamais été contestées, contrairement à la participation aux frais généraux et à la question de la TVA et que ce n’est que devant la Cour d’appel que, pour la première fois, il nie le montant des factures (cf. réponse, p. 10). b) Le Tribunal a considéré qu’il y a eu accord des parties sur le montant des factures à rembourser, mis à part en ce qui concerne les frais généraux et la TVA, soit sur un montant total de CHF 52'232.20. L’appelant a reconnu que les parties avaient convenu qu’il devrait rembourser les factures à l’intimée. Les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait aucunement prouvé, ni par pièces, ni par témoignages, ni d’aucune autre manière, l’existence d’un accord aux termes duquel les parties auraient convenu que l’intimée verserait à l’appelant une participation au bénéfice de CHF 25'000.- pour l’année 2009 et que ce montant serait crédité sur son compte client où ses factures pour la construction de sa maison étaient comptabilisées (cf. décision querellée, p. 23, DO 318). c) En l’espèce, l’appelant se base sur un état de fait erroné en affirmant qu’il n’a pas contesté le coût et le détail des fournitures et du matériel dont il a bénéficié pour la construction de sa maison uniquement parce qu’un accord était intervenu entre les parties sur la déduction d’une participation au bénéfice de CHF 25'000.-. Non seulement il ne critique pas le raisonnement des premiers juges qui, après avoir apprécié globalement et dans leur ensemble tous les éléments du dossier, sont parvenus à la conclusion, d’une manière très nette et sans aucun doute, que les parties n’ont jamais convenu que A.________ aurait droit à une participation au bénéfice au sens de l’art. 322a CO en sus de son salaire (cf. décision querellée p. 20 al. 1 DO 315), mais de plus, il n’a pris aucune conclusion tendant au versement d’une telle participation. En se limitant à affirmer péremptoirement qu’un accord est intervenu entre parties quant à une réduction du coût des fournitures et du matériel d’un montant de CHF 25'000.- correspondant à une participation au résultat 2009 (appel p. 3 in fine) sans démontrer en quoi les premiers juges se seraient trompés en retenant qu’il n’existait aucun accord à ce sujet, l’appelant échoue à démontrer une constatation inexacte des faits. Par surabondance, la motivation des premiers juges sur cette question ne prête pas le flanc à la critique et la Cour la fait sienne. La critique de l’appelant est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. L’appelant s’en prend ensuite, dans une argumentation subsidiaire, aux montants des factures se rapportant à la construction de sa maison. Il invoque une absence de preuves quant au coût des fournitures qui auraient été livrées. En effet, il est d’avis que même si une gratification obligatoire de CHF 25'000.- n’est pas retenue en faveur de l’appelant, le Tribunal s’est trompé en retenant que la totalité des factures se rapportait à la villa individuelle de celui-ci. Il déclare qu’une grande partie des factures produites par la défenderesse en annexes à son courrier du 12 juin 2012, ne démontre pas que les fournitures concernées se rapportent précisément à la villa individuelle en cours de construction de l’appelant (cf. appel, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 a) L’intimée, quant à elle, considère que l’appelant, à court d’arguments, fabule. Selon elle, on remarque que les factures déposées se rapportent à la construction de la villa de l’appelant. Il est ainsi possible de constater que le nom de l’appelant est inscrit comme référence sur les factures. L’intimée déclare qu’il est absurde que l’appelant réfute la validité de l’objet de ses factures alors qu’il contestait devant le premier juge seulement la différence de CHF 25'000.-. En outre, elle estime que le fait allégué en appel est nouveau, étant donné que l’appelant n’avait pas contesté la validité des factures en première instance. En faisant preuve de la diligence nécessaire, l’appelant aurait donc déjà dû présenter en première instance son allégation (cf. réponse, p. 11 s.). b) En l’occurrence, la Cour constate que l’appelant conteste, pour la première fois en appel, près de cinq ans après en avoir eu connaissance, le montant des factures dont le remboursement lui est réclamé et qui ont été produites le 12 juin 2012 par l’intimée. Il lui appartenait de prendre position sur ces factures dès qu’elles ont été produites par la défenderesse et dire pour quelle raison elles n’étaient pas dues, indépendamment d’une éventuelle compensation avec une prétendue participation au bénéfice qui n’était pas établie selon les pièces en possession de l’appelant et que la défenderesse contestait depuis le début. Son allégation est tardive et son grief est irrecevable au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Cela étant, dans sa réponse du 5 novembre 2012 à la demande reconventionnelle, l’appelant a admis qu’il était convenu qu’il devait rembourser les factures à la société et que sa participation au bénéfice de 2009 de CHF 25'000.- serait créditée à son compte client, où ses factures pour la construction de sa maison étaient débitées (cf. réponse du 5 novembre 2012, ad ad 9 et 12 p. 7 s., DO 66 s.). A aucun moment, durant la procédure, il n’a contesté la réalité et le montant des factures produites par la défenderesse ou prétendu que certaines d’entre elles n’étaient pas dues. Même en procédure d’appel, il ne conteste pas le montant des factures dès lors qu’il affirme : « En date du 12 avril 2011, l’appelant a versé sur le compte privé de M. et Mme C.________ la participation de CHF 27'651.30, correspondant au coût du matériel et des fournitures achetés au sein de l’entreprise, après déduction de la participation au résultat convenu de CHF 25'000 .- » (appel p. 3 ch. 8). Ainsi, force est de constater que l’appelant reconnaît devoir le montant réclamé en invoquant lui-même la compensation qui, en définitive, ne peut être opposée faute de créance de l’appelant. Dès lors, il appert que les parties s’étaient effectivement mises d’accord quant au remboursement des factures par l’appelant qui ne les a pas contestées lorsqu’elles ont été produites en première instance. 4. L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 322a CO. Il allègue que la fiche de salaire du mois de juillet 2008 indique expressément « participation au bénéfice », au même titre que le certificat fiscal de salaire 2008. Dès lors, en indiquant expressément « participation au bénéfice », l’appelant considère que les parties ont clairement convenu qu’un tel élément du salaire serait versé à l’appelant à partir de l’année 2008. Ainsi, selon A.________, il n’était pas exclu qu’une participation au bénéfice de CHF 25'000.- avait été également convenue pour 2009 et qu’elle était compensée par la fourniture de matériel et autres fournitures pour la villa individuelle de l’appelant. Par ailleurs, il prétend que le procès-verbal de qualification 2008, mentionnant une prime spéciale, n’a pas été signé et que, sur le procès-verbal de 2009, la signature figurant sous son nom n’a pas été faite par l’appelant, de sorte qu’une expertise graphologique devrait être mise en œuvre (cf. appel, p. 6 s.). a) L’intimée relève que le contrat de travail ne parle aucunement d’une participation au bénéfice et elle a toujours fermement contesté les propos de l’appelant y relatifs. De plus, elle souligne que, contrairement au principe de l’art. 8 CC, l’appelant n’a jamais prouvé les faits qu’il allègue, soit qu’une telle pratique avait cours dans l’entreprise. Par ailleurs, elle soutient que c’est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 seulement sur la fiche de salaire du mois de juillet 2008 qu’est indiqué « participation au bénéfice ». Dès lors, en interprétant le versement ponctuel ainsi que les fiches de salaire produites par l’intimée, elle constate que, conformément à la volonté réelle et commune des parties, ces dernières ne se sont jamais mises d’accord sur un versement annuel d’une participation au résultat. Concernant les procès-verbaux, l’intimée est d’avis que l’appelant souhaite refaire le procès en faisant disparaître les pièces qui lui causent préjudice. Il oublie cependant qu’il n’a pas contesté la véracité du procès-verbal de qualification 2008, ni le procès-verbal de novembre 2009. Par conséquent, elle considère que l’expertise graphologique ne saurait être acceptée (cf. réponse, p. 13 s.). b) Après avoir correctement exposé les conditions d’application de l’art. 322a CO (cf. décision attaquée p. 12 let. D.a), DO 307) et de l’art. 18 CO (cf. décision attaquée p. 14 s. let. D.d), DO 309), les premiers juges sont parvenus à la conclusion, de manière très nette et sans aucun doute possible, que les parties n’ont jamais convenu que A.________ aurait droit à une participation au bénéfice au sens de l’art. 322a CO en sus de son salaire ; ils se sont fondés sur plusieurs éléments, soit le contrat, les témoignages figurant au dossier, le décompte de salaire du mois de juillet 2008, le PV d’entretien de qualification du demandeur du 24 janvier 2008, le fait qu’il n’y a eu qu’un seul et unique versement en sus du salaire en juillet 2008, le fait qu’aucun montant n’a été réclamé avant le 18 avril 2011, l’augmentation de salaire annuelle de CHF 16'978.- dès le 1er janvier 2010, le fait que les autres cadres n’ont pas reçu de participation au bénéfice (cf. décision querellée, p. 15 ss, DO 310 ss.). Ils ont expliqué pourquoi il ne fallait pas s’arrêter à l’expression « participation au bénéfice » utilisée et pourquoi le versement de CHF 20'000.- en juillet 2008 était en fait une prime spéciale qui a été versée une seule et unique fois. Avec raison, ils ont retenu que le seul fait que l’expression « participation au bénéfice » figure dans le décompte de salaire du mois de juillet 2008, même couplé au fait qu’un autre employé, selon son témoignage, s’est vu proposer le versement d’une participation au bénéfice en sus du salaire en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, ne suffit pas à susciter le moindre doute quant à la volonté réelle des parties compte tenu des autres éléments déduits de la procédure. c) En l’espèce, l’appelant ne prend qu’un élément, parmi tous ceux retenus par les premiers juges, pour affirmer que, « en indiquant expressément participation au bénéfice, les parties ont clairement convenu qu’un tel élément du salaire serait versé à l’appelant à partir de l’année 2008 », feignant d’ignorer toute la motivation pertinente exposée par les premiers juges. Cela n’est pas suffisant pour démontrer que les premiers juges auraient violé l’art. 322a CO. Il s’ensuit le rejet de la critique dans la mesure où elle est recevable. En outre, l’appelant tente de mettre en doute la véracité des procès-verbaux de qualification de 2008 et de novembre 2009 alors qu’il ne les a jamais contestés en première instance. Sa critique, tardive, est irrecevable. Quoi qu’il en soit, ces procès-verbaux ne sont pas nécessaires pour établir que les parties n’ont jamais convenu que A.________ aurait droit à une participation au bénéfice au sens de l’art. 322a CO en sus de son salaire (cf. décision querellée p. 20 al. 1 DO 315), la pertinence des autres éléments retenus par les premiers juges et non contestés par l’appelant étant établie. 5. a) Les frais d’appel, fixés à CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l’appelant qui succombe, l’appel étant irrecevable (art. 106 al. CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelant. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). En l'espèce, Me Anne Genin indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 10 heures et 20 minutes, correspondance usuelle comprise. Ce temps est raisonnable et est admis par la Cour, ce qui justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'583.35. S’y ajoutent CHF 129.20.- pour les débours (5 % de CHF 2'583.35), et CHF 217.pour la TVA (8 % de CHF 2'712.55). Les dépens de l’intimée pour la présente procédure sont fixés à CHF 2'929.55, TVA incluse. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.- seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Pour l’appel, les dépens dus à B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Anne Genin, au montant de CHF 2'929.55, TVA incluse. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2017 Le Président Le Greffier

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