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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.05.2017 102 2017 20

May 18, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,950 words·~15 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 20 + 22 Arrêt du 18 mai 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Jean-Marc Schlaeppi contre MASSE EN FAILLITE B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Appel et recours du 26 janvier 2017 contre les décisions du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 3 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 21 décembre 2016, la recourante, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, lequel invoque ses titres d'administrateur diplômé de biens immobiliers et de mandataire professionnel qualifié au sens des art. 68 CPC et 129 LJ, a déposé devant le Tribunal des baux des districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Tribunal des baux), pour adresse au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère, à Bulle, respectivement devant son Président, deux actions en contestation de l'état de collocation contre la masse en faillite de la société B.________ SA, à C.________. L'une portait sur le refus de l'Office cantonal des faillites de colloquer une créance de CHF 630'045.- et l'autre sur le refus de colloquer une créance de CHF 43'632.50. Les décisions de l'Office cantonal des faillites mentionnaient comme voie de droit un délai de 20 jours pour intenter action sur la base de l'art. 250 LP devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne. B. Par deux décisions similaires prononcées le 3 janvier 2017, le Tribunal des baux, respectivement son Président, a déclaré les actions irrecevables pour défaut de compétence, estimant que seul le Président du Tribunal civil d'arrondissement l'était. Il les a également déclarées irrecevables en raison du fait que les agents d'affaires brevetés vaudois ne sont pas habilités à représenter les parties devant les autorités fribourgeoises. C. Le 26 janvier 2017, la recourante, toujours représentée par Jean-Marc Schlaeppi, a déposé deux appels, concluant principalement en substance à ce que la compétence du Tribunal des baux/Président du Tribunal des baux pour connaître de ses actions en contestation de l'état de collocation soit reconnue et qu'ordre soit donné à cette autorité d'y donner suite. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'ordre soit donné au Tribunal des baux/Président du Tribunal des baux de transmettre ses demandes au Président du Tribunal civil de la Glâne comme objet de sa compétence, ce dernier devant lui impartir un délai pour rectifier sa demande ou se constituer un mandataire avocat. Elle a requis que ses appels soient munis de l'effet suspensif. D. La masse en faillite a conclu au rejet des requêtes d'effet suspensif et au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, des appels. E. Par arrêt du 13 mars 2017, le Président de la IIe Cour d’appel civil (ci-après: le Président de la Cour), retenant pour le premier appel une valeur litigieuse de CHF 94'506.75, a considéré qu'il s'agissait bien d'un appel et qu'il était d'office doté de l'effet suspensif. Pour le deuxième appel, portant sur une cause avec une valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, il a considéré qu'il s'agissait à première vue d'un recours et a octroyé l'effet suspensif. en droit 1. a) L'appréciation du Président de la Cour, s'agissant des valeurs litigieuses et de la nature des pourvois déposés, doit être confirmée. Déposés à temps, dotés de conclusions et motivés, l'appel et le recours sont formellement recevables. S'agissant des mêmes parties et les questions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 à résoudre étant absolument identiques, il se justifie de joindre les deux causes (102 2017 20 et 102 2017 22). b) Nonobstant la solution à donner à la question de savoir si Jean-Marc Schlaeppi était autorisé à représenter ses clients devant le Tribunal des baux, il se justifie d'examiner à titre préliminaire s'il est habilité à les représenter devant la Cour. Il n'est pas contesté que le représentant de la recourante est un mandataire professionnellement qualifié admis à représenter les parties devant certaines autorités judiciaires vaudoises. Toutefois, aux termes de l'art. 68 al. 2 let d CPC, invoqué par Jean-Marc Schlaeppi pour fonder sa qualité de représentant autorisé, les mandataires professionnellement qualifiés ne sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail que si le droit cantonal le prévoit. Le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 129 al. 1 LJ aux termes duquel : « Devant le Tribunal des baux, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un représentant ou une représentante des milieux de propriétaires ou de locataires ou par le gérant ou la gérante de la chose louée ». L'alinéa 2 de cette disposition étend cette possibilité devant les autorités de conciliation en matière de bail puisque les parties peuvent s'y faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'alinéa 1. Force est toutefois de constater que cette faculté est clairement limitée aux procédures devant le Tribunal des baux et devant la Commission de conciliation en matière de bail à l'exclusion des procédures devant le Tribunal cantonal, qui du reste n'est pas une juridiction spéciale. La question de savoir si Jean-Marc Schlaeppi doit au surplus être considéré comme représentant des milieux de propriétaires, comme l'a admis dans une procédure distincte le Président du Tribunal des baux de la Sarine, peut partant rester ouverte. Aussi, un bref délai aurait dû être imparti à la recourante pour contresigner les pourvois, en application de l'art. 132 al. 1 CPC. Cependant, vu l'issue des recours et par économie de procédure il y est renoncé. 2. a) Le Tribunal des baux a retenu qu’il n’était pas compétent ratione materiae pour traiter d’une action en contestation de l’état de collocation dès lors que cette compétence appartient au seul Président du Tribunal d’arrondissement et a ainsi déclaré irrecevables les actions intentées par la société A.________ SA contre les décisions de l’Office cantonal de faillites du 1er décembre 2016 relatives à l’état de collocation des créances qu’elle détient à l’encontre de la masse en faillite B.________ SA en liquidation. b) La recourante conteste cette décision. Se fondant sur l’opinion de CHARLES JAQUES (CR LP-JAQUES, 2005, art. 250 LP n. 30, 31 et 33), elle soutient que la compétence à raison de la matière est régie par le droit cantonal et que lorsqu’il attribue une matière déterminée à une juridiction spéciale, celle-ci sera aussi compétente pour statuer sur les controverses de collocation touchant son domaine de sorte que la compétence d’examiner une action en contestation de l’état de collocation revient au Tribunal des baux, en application de l’art. 56 al. 1 LJ. c) L’intimée n’est pas de cet avis et allègue que la recourante ne cite pas l’opinion de CHARLES JAQUES dans son entier en ce sens que ce dernier soutient que le Tribunal des baux n’est compétent que si le droit cantonal d’application de la LP le désigne comme autorité de collocation, ce qui n’est pas le cas en droit fribourgeois en ce sens que l’action en contestation de l’état de collocation ne saurait constituer une action de droit matériel au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et relève donc de la compétence du président du tribunal d’arrondissement (art. 14 al. 1 LALP) de sorte que la décision du Tribunal des baux doit être confirmée. d) La compétence à raison de la matière est régie par le droit cantonal (CR LP-JAQUES, 2005, art. 250 LP, n. 30; SchKG-HIERHOLZER, 1998, art. 250, n. 47). Selon l’art. 14 LALP, le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au juge, au juge de la mainlevée, de la faillite, du séquestre ou du concordat. Il ou elle prononce également la révocation de la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée (art. 196 LP; art. 14 al. 1 LALP). Toutefois, la compétence pour connaître des contestations de droit matériel liées à la LP est déterminée par la loi sur la justice. De même, demeure réservée la compétence de la juridiction administrative pour les contestations de droit matériel de nature administrative liées à la LP (art. 14 al. 2 LALP). Comme l’a justement souligné le Tribunal des baux dans ses décisions, l’action en contestation de l’état de collocation a, selon la doctrine et la jurisprudence, un objet uniquement procédural, à savoir l’admission ou le rejet définitifs de la créance en cause et non la reconnaissance de leur existence ou inexistence. Son effet est limité à la procédure de faillite en cours et bien que la question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fasse de la part du juge l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond fondé sur le droit matériel, le jugement - formateur - n'est pas opposable au failli qui n'est en principe pas partie à la procédure (CR LP-JAQUES, 2005, art. 250 LP, n. 1 et les références citées; GILLÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 250 LP, n. 27). Il s’ensuit que l’action en contestation de l’état de collocation ne saurait être considérée comme une contestation de droit matériel liée à la LP mais qu’elle a au contraire un caractère procédural limité à la procédure de faillite en cours et qu’elle relève ainsi de l’art. 14 al. 1 LALP, soit de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, voie de droit qui était par ailleurs mentionnée dans les décisions de dépôt de l’état de collocation rendues le 1er décembre 2016. En outre, comme le relève l’intimée, la recourante ne peut se prévaloir de l’opinion de CHARLES JAQUES (cf. recours, ad 7.2; CR LP-JAQUES, 2005 art. 250 LP n. 31) pour appuyer sa position dès lors que la retranscription qu’il en fait dans son acte de recours est lacunaire. En effet, l’avis de cet auteur ne plaide en réalité pas en sa faveur puisque qu’il soutient que « lorsque le droit cantonal de procédure attribue une matière déterminée à une juridiction civile spéciale (p. ex. tribunal des baux […]), celle-ci sera aussi compétente pour statuer sur les controverses de collocation touchant son domaine (…) si le droit cantonal d’application de la LP désigne comme autorité de collocation le juge compétent au fond (…) » (CR LP-JAQUES, 2005 art. 250 LP n. 31), ce qui n’est, comme on l’a vu, pas le cas en droit fribourgeois. Pour le surplus, l’argumentation de la recourante (cf. recours, ad 7.3) concerne avant tout la question de la compétence des autorités judiciaires civiles lorsque l’action en contestation de l’état de collocation porte sur des créances de droit public, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce. Finalement, la Cour constate, avec le Tribunal des baux, qu’il ressort du Message du 4 novembre 2014 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de LALP (2014-DSJ-92; p. 4) que les art. 18 à 20 de l’ancienne loi cantonale d'application de la LP (aLELP), et en particulier l’art. 18 al. 1 lit. d aLELP qui prévoyait que le président du tribunal d'arrondissement connaissait des contestations au sujet de l'état de collocation, ont été remplacés dans un souci de simplification par l’art. 14 al. 1 LALP attribuant au président du tribunal d'arrondissement la compétence de prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au juge, ce qui plaide également en faveur de la décision rendue par le Tribunal des baux. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la décision du Tribunal des baux ne prête pas le flanc à la critique et que c’est à juste titre qu’il a considéré qu’il n’était pas compétent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ratione materiae pour connaître des actions en contestation de l’état de collocation intentées par la créancière dès lors que cette compétence appartient au seul président du tribunal d’arrondissement. Partant, le grief de la recourante est infondé. 3. a) Subsidiairement, la recourante soutient que le Tribunal des baux aurait dû transmettre d’office ses actions à l’autorité compétente. L’intimée conteste cet argument. b) Contrairement à ce qui prévaut dans d’autres domaines du droit, une transmission d'office n'est pas prévue par le CPC, le législateur ayant souhaité ne pas compliquer la tâche des tribunaux (arrêt TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). En principe, un acte adressé à un juge incompétent n'est pas transmis d'office au juge compétent. Afin d'éviter tout formalisme excessif, la jurisprudence a certes admis que lorsque le juge saisi par erreur est localement compétent sans l’être toutefois matériellement (par exemple : Tribunal civil plutôt que Président de ce même Tribunal) l’acte doit être transmis et traité par le juge compétent. En revanche, un acte adressé à un juge localement incompétent n’est pas transmis d’office au juge compétent (arrêt TC FR 101 2011 264 du 22 novembre 2011, in RFJ 2011 329). La jurisprudence s’est également penchée sur la question du recours introduit devant le juge de première instance alors qu'il aurait dû être adressé à l’autorité de recours; dans ce cas, il y a également lieu d’admettre que le recours a valablement été introduit à la date de son dépôt, et qu'il y a transmission d'office de l’acte à l’autorité de recours (ATF 140 III 636, arrêt TC FR 102 2013 255 du 6 janvier 2014, in RFJ 2014 p.46). En l'espèce, la compétence locale des deux autorités qui entrent en ligne de compte n’est pas identique puisque les actions en contestation de l’état de collocation ont été introduites devant le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, alors que l’autorité compétente est le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, autorités qui n’ont par ailleurs pas la même adresse, le premier ayant son siège à Bulle (art. 34 al. 1 let. c LJ) et le second son siège à Romont (art. 32 al. 2 let. e LJ). De plus, il ne s’agit pas ici d’une simple erreur de la part de la recourante, lorsqu'elle décide de déposer ses actions devant le Tribunal de baux plutôt que devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement, mais bien d’un choix délibéré, contraire à la voie de droit mentionnée dans les décisions attaquées; preuve en est le fait qu'elle persiste dans ses conclusions principales à tenir le Tribunal des baux pour compétent. On se trouve donc typiquement dans le cas de figure prévu par l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, qui dispose que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois (ou dans le délai d'action légal prévu par la LP) qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. C'est partant à juste titre que le Tribunal des baux, respectivement son Président, n'ont pas transmis d'office les actions au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1’200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante, à laquelle le solde de l’avance de frais versée sera restitué, soit CHF 1'300.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale. Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 1’800.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 144.-. la Cour arrête: I. Les causes 102 2017 20 et 102 2017 22 sont jointes. II. L'appel et le recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1’200.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, laquelle aura droit au remboursement du solde de l’avance de frais versée (CHF 1'300.-). Il est alloué à la masse en faillite B.________ SA en liquidation, à la charge de A.________ SA, une indemnité globale de CHF 1’800.- à titre de dépens (débours compris), TVA par CHF 144.- en sus. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 18 mai 2017/fmi Président Greffière

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