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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.06.2017 102 2017 140

June 12, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,621 words·~8 min·10

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 140 Arrêt du 12 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantellli Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, opposante et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 10 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 28 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 mars 2017, B.________ SA a requis la faillite de la société A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Broye). Par jugement du 28 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci ne s’étant pas acquittée de la somme de CHF 1'180.30 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 10 mai 2017, A.________ Sàrl en liquidation a recouru contre cette décision concluant à son annulation au motif que la dette a été payée dans l’intervalle. Elle a également sollicité l’effet suspensif. C. Le 17 mai 2017, A.________ Sàrl en liquidation a spontanément complété son recours. D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA s’est référée au dossier de la cause. E. Par arrêt du 18 mai 2017, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. F. Le 1er juin 2017, la société A.________ Sàrl en liquidation a déposé un second complément à son recours. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er mai 2017; déposé le 10 mai 2017, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). b) Lors du dépôt de son recours, A.________ Sàrl en liquidation a allégué et prouvé par pièce qu’elle avait versé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye la somme de CHF 1'780.30 couvrant la dette, les intérêts et les frais, de telle sorte que la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP est réalisée. c) Le failli doit toutefois également rendre vraisemblable sa solvabilité. La Cour constate toutefois que les allégués et les pièces produites les 17 mai et 1er juin 2017 l'ont été après l'expiration du délai de recours et sont dès lors irrecevables. Partant, il ne peut pas être tenu compte du fait que les dettes de A.________ Sàrl en liquidation seraient couvertes par un immeuble sis en France valant CHF 680'000.- qui sera ultérieurement mis en vente afin de stabiliser la société, ni du bilan provisoire et de la balance au 31 décembre 2016 ainsi que de l’attestation du notaire prouvant que l’immeuble précité appartient à la recourante et qu’il n’est grevé d’aucune hypothèque. Il en découle que seul le courrier du 10 mai 2017, déposé dans le délai de recours, peut être pris en compte. Force est toutefois de constater que la recourante ne donne dans cet acte aucune information sur sa solvabilité et n’apporte aucune pièce de nature à la rendre vraisemblable. Partant, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée, ce qui entraîne le rejet du recours. d) Même si les courriers des 17 mai et 1er juin 2017 avaient été déposés dans le délai de recours et qu’ils devraient être pris en compte dans l’examen de la situation, les allégués et les pièces qu’ils contiennent ne seraient d’aucun secours à la recourante. En effet, pour établir qu’elle n’est pas insolvable, il lui appartenait en particulier de produire une attestation de l’office des poursuites afin d’établir l'absence d'actes de défaut de biens et qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre elle, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, le bilan et les comptes d’exploitation produits par la recourante sont arrêtés au 31 décembre 2016, de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation actuelle de la société au niveau des liquidités. Au demeurant, il ressort de ces comptes que la société recourante

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 comptabilise des dettes à court terme importantes puisqu’elles se montent à CHF 1'239'068.- alors que ses actifs circulants se chiffrent à CHF 709'825.-. Quant à l’immeuble valant CHF 680'000.détenue par la recourante qui figure dans ses actifs immobilisés, rien ne prouve que lors de son éventuelle mise en vente, un acquéreur sera trouvé rapidement. 3. Compte tenu du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, le montant de CHF 1'780.30 versé par A.________ Sàrl en liquidation sur le compte du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye doit être transféré à l'Office cantonal des faillites. Partant, ordre est donné au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye de transférer ce montant à l’Office cantonal des faillites. 4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas sollicités. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Ordre est donné au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye de transférer le montant de CHF 1'780.30 à l’Office cantonal des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2017/say Président Greffière

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