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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.05.2017 102 2017 121

May 29, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,054 words·~5 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 121 Arrêt du 29 mai 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ AG, requérante et recourante, représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat contre B.________, intimé Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 18 avril 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par décision du 10 mars 2017, notifiée à la recourante le 6 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de A.________ AG à concurrence du montant de CHF 45'646.30. Il a mis les frais (frais judiciaires et dépens) à la charge de B.________ qui a succombé pour l’essentiel. S’agissant des dépens, le Président a constaté que la requérante a produit la note d’honoraires de son mandataire de CHF 2'178.90 mais a considéré que la cause ne présentait aucune complexité qui aurait justifié le recours à un mandataire et que ce dernier n’avait ni motivé l’existence des créances mentionnées dans le commandement de payer ni produit les pièces y relatives, soit tout élément qui aurait pu amener à considérer que la cause présentait bien une certaine difficulté. Ce faisant, il a fixé les dépens de la requérante à CHF 50.-. 2. A.________ AG a recouru en temps utile contre cette décision le 18 avril 2017, soit le lendemain du Lundi de Pâques, concluant, avec suite de frais et dépens pour l’instance de recours, à la mise des dépens, fixés à CH 612.90, à la charge de B.________. L’intimé n’a pas répondu au recours. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence B.________. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’art. 68 al. 1 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès et l’al. 2 précise que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. L’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC. Ainsi, le Président ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit A.________ AG en l’espèce, au motif qu’elle aurait pu agir seule, sans l’aide d’un mandataire (cf. CPC-TAPPY, art. 95 N 29). L’art. 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96) et que les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ): Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ). En l’espèce, le Président devait fixer globalement les dépens de A.________ AG. Compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens pour la première instance est fixée à CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-. 4. Vu l’admission du recours, les frais doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui a droit à leur remboursement par B.________. S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 globale (art. 64 al. 1 let. e RJ) au montant de CHF 700.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 56.-. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 10 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est réformée et a désormais la teneur suivante: « I. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, à concurrence du montant de CHF 45'646.30 est prononcée. II. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. IV.. Les dépens dus par B.________ à A.________ AG sont fixé globalement au montant de CHF 540.-, y compris CHF 40.- de TVA. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui a droit à leur remboursement par l’intimée. Les dépens de l’instance de recours dus à A.________ AG, fixés globalement au montant de CHF 756.-, y compris CHF 56.- de TVA, sont mis à la charge de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2017/cov Président Greffier-rapporteur

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