Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 108 Arrêt du 6 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Déborah Keller Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle – défaut de réponse Demande du 3 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement des montants de CHF 138.45 avec intérêts à 5% dès le 13 novembre 2015, de CHF 46.15 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015 et de CHF 46.15 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016 à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2012 à 2016; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11]; que la défenderesse n’a pas déposé de réponse, ni dans le délai imparti le 25 avril 2017 ni dans le délai supplémentaire imparti le 2 juin 2017 conformément à l’art. 223 al. 1 CPC; que si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC); que les faits, n’ayant pas été contestés par la défenderesse, sont considérés comme admis (art. 150 CPC a contrario); qu'il n'existe pas de motifs sérieux de douter de leur véracité (art. 153 al. 2 CPC); que la cause est en état d'être jugée et que, conformément à l'art. 223 al. 2 CPC, la Cour peut rendre sa décision finale; que la société B.________ SA, qui a son siège à C.________, a pour but l’exploitation d’une fabrique de machines et de constructions métalliques, ainsi que la location et le montage de matériel pour halles de fêtes et cantines; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4a_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); que la Cour retient que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques; que B.________ SA n'a pas rempli, ni retourné les formules qui permettaient de contester posséder un photocopieur ou un réseau informatique interne ou de fixer le montant forfaitaire dû en rapport avec le nombre de collaborateurs employés par l'entreprise; que celui-ci, conformément ce que permet les tarifs standardisés, a été estimé par A.________ et n'a jamais été contesté; que B.________ SA n’a pas réglé les factures correspondantes (n° 18155831, 20130320, 18554675, 20469476, 18878367, 20760079, 18988947, 20842190, 19103519 et 20942761) adressées par A.________ pour les années 2012 à 2016 pour un total de CHF 230.75; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettres des 23 octobre 2015, 11 novembre 2015 et 29 juin 2016, courriers auxquels elle n'a pas réagi; que, sur le vu de tout ce qui précède, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer les montants réclamés en faveur de la demanderesse; que par conséquent, la demande en paiement est admise; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 21 avril 2017, qui a droit à son remboursement par B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure, du défaut de réponse et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 500.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA en sus par CHF 40.-. la Cour arrête: I. La demande est admise. Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________ le montant de CHF 138.45, CHF 46.15 et CHF 46.15 avec intérêts à 5% respectivement depuis le 13 novembre 2015, le 11 novembre 2015 et le 29 juin 2016. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 500.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 40.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2017/dke Le Président La Greffière