Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.02.2016 102 2016 9

February 19, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,637 words·~8 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 9 Arrêt du 19 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 16 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 16 octobre 2015, A.________ SA a fait notifier au B.________ SA le commandement de payer n°1520231 de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 3'159.45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mars 2015, correspondant à une facture impayée relative à des travaux de laboratoire effectués en faveur de la débitrice. Cette dernière y a formé opposition totale le même jour. En date du 30 octobre 2015, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 7 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge de la requérante. C. Le 16 janvier 2016, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. Invitée à se déterminer, la débitrice ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 16 janvier 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 12 janvier 2016. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 3'159.45 (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. a) Le Président a considéré que la requérante n’avait pas produit de reconnaissance de dette valable dans la mesure où le dossier ne contenait aucune pièce comportant la signature de l’opposante par laquelle elle reconnaissait devoir le montant poursuivi. b) A.________ SA requiert implicitement le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA. A l’appui de son recours, elle allègue que cette société l’aurait mandatée pour effectuer des travaux de laboratoire, ce qui ressort de la fiche d’instruction remplie par la Dresse C.________, et ajoute que cette pratique est usuelle entre les dentistes et les laboratoires et qu’aucun dentiste ne signe de bulletin de livraison lorsqu’il reçoit le matériel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 commandé du laboratoire. En l’espèce, le matériel demandé a bien été livré à la débitrice qui n’a pas formulé de réclamation et qui l’a posé sur ses patients. c) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (F. KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP N 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (SCHMIDT, Commentaire romand 2005, art. 82 LP, N 19).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) En l’espèce, la recourante a produit en procédure des bulletins de commande de matériel, remplis par la Dresse C.________, qui lui ont été adressés, la facture relative aux prestations requises qui porte sur un montant de CHF 3'159.45 et qu’elle a envoyée à la débitrice le 27 février 2015, une lettre de rappel de paiement, ainsi que des bulletins de livraison des 9 et 19 février 2015 relatifs au matériel commandé, accompagnés du code barre postal attestant de la livraison. Bien que l’on puisse inférer du rapprochement de ces documents que la société A.________ SA a vraisemblablement fourni certaines prestations à B.________ SA, aucune des pièces produites par la requérante ne comporte la signature de l’opposante par laquelle elle reconnaitrait devoir à la société A.________ SA le montant poursuivi de sorte que les documents produits en justice ne constituent pas une reconnaissance de dette. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une pratique usuelle entre dentistes et laboratoires de fournir les prestations requises aux dentistes sans qu’ils n’aient signé de bulletin de commande ou de livraison n’y change rien. Il en découle que la recourante n’a pas produit un titre de mainlevée provisoire et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par la créancière. Pour faire reconnaître son droit, la société A.________ SA aurait dû introduire à l'encontre de l'intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA. b) Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2016/sma Président Greffière

102 2016 9 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.02.2016 102 2016 9 — Swissrulings