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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2016 102 2016 8

January 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,952 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 8 Arrêt du 12 janvier 2016 IIe Cour civile Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Béatrice Stahel, avocate contre B.________, intimé Objet Encaissement des frais de justice en l’absence de l’avance de frais (art. 98, 110 ss CPC; 15 RJ) Recours du 28 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 juin 2015, suite à la poursuite introduite par A.________, l’Office des poursuites de la Broye a notifié à B.________ un commandement de payer portant sur un montant de CHF 25'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014. Ce dernier y a fait opposition totale. Par acte du 13 août 2015, A.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de la Broye qu’il prononce la mainlevée provisoire de la dite opposition et qu’il condamne B.________ aux frais et dépens. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. B. Par décision du 7 septembre 2015, la mainlevée de l’opposition a été prononcée; les frais judiciaires par CHF 400.- ainsi que les dépens par CHF 200.- ont été mis à la charge de B.________. Il y est précisé que A.________ doit s’acquitter des frais judiciaires et en demander le remboursement à l’intimé. C. Le 28 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que les frais soient entièrement acquittés par B.________. Faisant suite à l'ordonnance du 7 octobre 2015, elle a versé l’avance de frais fixée le 9 octobre 2015. L’acte de recours notifié à l'intimé n’a pas été retiré dans le délai de garde et a été transmis à nouveau sous pli ordinaire. Aucune réponse n’a été déposée dans le délai imparti. en droit 1. a) La personne qui conteste le principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires peut déposer un recours conformément aux art. 110 et 319 ss CPC (art. 15 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La IIe Cour civile, qui est compétente en matière de poursuite pour dettes et faillites, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. c et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). En l’espèce, la décision motivée ayant été notifiée à la recourante le 22 septembre 2015, le mémoire de recours remis à la poste le 28 septembre 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Par conséquent, il est recevable formellement. b) La procédure suit son cours malgré l’absence de réponse de l’intimé qui a été rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 CPC). c) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) La recourante conteste la décision attaquée dans la mesure où elle doit acquitter les frais judiciaires fixés à CHF 400.- auxquels a été condamné l’intimé puis en demander le remboursement à ce dernier. Elle soutient que l’intimé, ayant été condamné aux frais, doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 intégralement s’acquitter des frais judiciaires et qu'elle n'a pas à supporter le risque d’insolvabilité de ce dernier. b) L’art. 48 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35], mentionné dans la décision attaquée, règle uniquement le montant des frais judiciaires. L’art. 49 OELP qui traitait de l’émolument forfaitaire et de l’avance de frais a été abrogé à l’entrée en vigueur du CPC qui est applicable sur ce point en l’espèce. Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Une partie condamnée aux frais (et qui n’a pas elle-même avancé les frais) doit restituer par la suite à l’autre partie les avances fournies (art. 111 al. 2 CPC). Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. Ceci peut le mener, en cas d’insolvabilité du défendeur, à une perte définitive et ainsi, à un dommage irréparable (arrêt TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.1). S’il n’y a pas eu d’avances selon l’art. 98 CPC ou si celles-ci sont inférieures au total des frais judiciaires finalement exigés, la partie à qui incombent ceux-ci doit verser ce total ou la différence (art. 111 al. 1, 2e phrase). Dans ce cas seulement, le risque d’insolvabilité sera partiellement ou totalement supporté par le canton, qui ne pourra ni exiger une avance complémentaire du demandeur ayant obtenu gain de cause, ni le tenir pour solidairement ou subsidiairement codébiteur du montant en question (TAPPY, Code de procédure commenté, 2011, art. 111 n. 9). c) En l’espèce, il n’y a pas eu de demande d’avance de frais judiciaires qui aurait permis au canton de se prémunir des éventuels risques de l’encaissement. Dans ces circonstances, il appartient à l’intimé seul de s’acquitter de la totalité des frais judiciaires auxquels il a été condamné sans que la recourante n’ait à s’en porter garante. Le recours sera donc admis et la décision attaquée réformée dans le sens que la recourante n’a pas à s’acquitter des frais judiciaires mis à la charge de l’intimé. 3. a) aa) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Les règles des art. 106 ss CPC valent au premier chef pour les procédures au fond en première instance. Elles valent également en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. La règle reste valable si le défendeur ou l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d’un appel ou d’un recours. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s’en remettre à la justice à leur sujet, expressément ou tacitement, attitude qui n’empêche en principe pas qu’il soit la partie succombante en cas d’admission du recours. Si toutefois le cas se produit à propos d’une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l’existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d’appliquer l’art. 107 al. 2, quand les deux parties concluent sur appel ou recours à la correction ou à l’annulation d’une décision erronée à la suite d’une faute du premier juge (TAPPY, op.cit., art. 106 n. 19 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Aux termes de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition trouve application dans un litige qui oppose les deux parties au procès civil et non lorsque le recours est dirigé contre le canton lui-même (ATF 140 III 501 consid. 3.2). En cas de recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC, l’art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable: ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal luimême. A ce titre, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal n’ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3) ce qui n’est pas le cas à Fribourg (arrêt TC 101 2013 272 du 7 novembre 2013 consid. 1). bb) En l’espèce, l’intimé n’a certes pas déposé de réponse dans le délai imparti ce qui reviendrait, en l’absence d’une renonciation au procès pour défaut d’intérêt manifeste, à se remettre à justice de manière tacite. Ainsi, il serait susceptible de se voir condamné aux frais en raison de l’admission du recours. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en l’espèce l'intimé n'est en rien concerné par le recours : quel que ce soit le sort du recours, il devra payer les frais fixés, que ce soit à la recourante ou à l'Etat. Ce dernier est en réalité le seul concerné par la décision attaquée. C'est en fait contre lui qu'est dirigé le recours, comme il l'est en cas de retard injustifié, dès lors qu'il s'agit d'une décision d'un organe de l'Etat concernant l'intérêt économique et juridique de celui-ci. Le fait d’obliger la recourante à s’acquitter de ces frais en lieu et place de l’intimé puis de lui en demander le rembourser n’avantage que le canton qui veut ainsi se prémunir d’une éventuelle absence d’encaissement. Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison valable de s’écarter de l’art. 106 al. 1 CPC qui prescrit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante qui est, en l’espèce, le canton. Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre les frais de recours à la charge du canton. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). bb) En l'espèce, compte tenu du petit montant en jeu et de la simplicité de la question litigieuse, les dépens seront fixés à CHF 400.-, TVA (8 %) par CHF 32.- en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du 7 septembre 2015 est modifié comme suit: 2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à Fr. 400.-. Les dépens de A.________ sont fixés à Fr. 200.-, à la charge de B.________. II. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires fixés à CHF 200.-, ainsi que les dépens dus à A.________ fixés à CHF 432.-, TVA comprise, sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2016/abj Vice-Présidente Greffière

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