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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.06.2016 102 2016 55

June 21, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,309 words·~12 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 55-56-57-82 Arrêt du 21 juin 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, recourant contre B.________, intimée Objet Récusation (art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 47 CPC); assistance judiciaire (art. 117 CPC); notification du recours (art. 322 al. 1 CPC); suspension de la procédure (art. 126 CPC); effet suspensif (art. 325 CPC) Mainlevée définitive; légitimation de l’enfant majeur pour poursuivre son parent débiteur d’une contribution d’entretien; fardeau de la preuve en ce qui concerne le statut de l’enfant majeur en tant que condition résolutoire (art. 81 LP, 279, 133 al. 3, 289, 318 CC) Recours du 13 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par arrêt du Tribunal cantonal du 23 février 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2015, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de CHF 1'130.-, éventuelles allocations familiales et employeur payables en sus. Cette contributions est due jusqu’à sa majorité et payable au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 11 août 2015, B.________, née en 1997, a fait notifier un commandement de payer à son père pour le montant de CHF 1'130.- et intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015, correspondant à la pension de juillet 2015. A.________ a fait opposition totale. Le 12 octobre 2015, B.________ a déposé une requête de mainlevée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu sa décision le 22 février 2016. Il a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. B. A.________ a recouru le 13 mars 2016. Il demande la récusation du premier juge, la récusation du Tribunal cantonal et en particulier celle du Juge Urwyler. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Il demande également que le Tribunal lui remette sans délai copie de la procuration relative à la requête de mainlevée du 2 décembre 2015 dans la cause C.________. Sur le fond, le recourant demande l’admission de son recours, l’annulation de la décision querellée, le renvoi de la cause à l’autorité de première instance, ainsi qu’une équitable indemnité. Le 27 avril 2016, il a déposé une requête d’assistance judiciaire, ainsi qu’une nouvelle demande de récusation du Juge Urwyler, par laquelle il requiert également, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la suspension de la procédure cantonale, et une équitable indemnité. Enfin, par courrier du 15 mai 2016, le recourant a demandé la motivation de la notification de son recours à l’intimée. en droit 1. a) Seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée est sommaire. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Dans le cas d’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 2 mars 2016. Interjeté le 13 mars 2016 et motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) La valeur litigieuse est de CHF 1'130.-. d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour peut statuer sur pièces. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2. Le recourant demande la récusation du premier juge, du Tribunal cantonal et en particulier du Juge Urwyler. a) La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). b) En ce qui concerne le premier juge, le recourant demande sa récusation en raison de la décision qu’il a rendue. Or, pour contester une décision, c’est la voie du recours dont il doit être fait usage. Il requiert la récusation du Tribunal cantonal en raison des poursuites introduites à son encontre. Enfin, en ce qui concerne la récusation du Juge Urwyler, il fonde sa demande sur des développements incompréhensibles relatifs à une plainte pénale. Force est de constater qu'une telle façon de formuler une demande de récusation, vague et incohérente, en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible. De plus, une telle demande, qui vise en tout état de cause à obtenir le blocage de la justice, est abusive et, partant, irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015). 3. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, il résulte des pièces produites par A.________ qu’il réalise un revenu mensuel de CHF 10'318.35. Ses charges se composent de son minimum vital élargi de CHF 1'440.-, de son loyer de CHF 2'280.-, de ses cotisations sociales de CHF 280.45, de ses frais de repas de CHF 217.- et des contributions d’entretien versées de CHF 4'840.- (pièce 1). Il fait l’objet d’une retenue de salaire de CHF 1'000.- (pièce 2). Ses impôts s’élèvent à CHF 760.- par mois (pièce 3). Il doit donc faire face à un déficit mensuel de CHF 500.-. En outre, un examen sommaire du dossier ne permet pas d'affirmer que la cause serait dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 133 III 614 consid. 5). En conséquence, la requête sera admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4. Le recourant demande que le Tribunal lui remette sans délai copie de la procuration relative à la requête de mainlevée du 2 décembre 2015 dans la cause C.________. Ce document concernant un autre dossier, sa demande ne peut être accordée, faute de pertinence pour la présente cause. 5. Le recourant demande la motivation de la notification de son recours à l’intimée. La notification du recours à la partie adverse se fait en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas d’une décision mais d’un acte de procédure trouvant son fondement dans la loi. Aucune autre motivation n’est nécessaire. 6. Le recourant requiert la suspension de la présente procédure. Il se réfère à une procédure pénale, sans expliquer quel en est l’objet. Faute de motivation en ce qui concerne les motifs d’opportunité justifiant sa requête et de lien entre les deux procédures (art. 126 CPC), sa requête est rejetée. 7. Le recourant conteste la légitimation active de sa fille dans la procédure de mainlevée. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier que la personne du créancier qui a intenté la poursuite est identique avec celle qui peut se prévaloir du jugement. Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Dès sa naissance, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice jusqu'à sa majorité. Le détenteur de l'autorité parentale qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Cette prérogative (Prozessstandschaft) suppose que le détenteur ait l'autorité parentale. Elle prend fin lorsque l'enfant accède à la majorité, sauf dans l'hypothèse où le juge, en vertu de l'art. 133 al. 3 CC, fixe la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Dans ce cas, le détenteur de l'autorité parentale peut réclamer la contribution d'entretien en son nom, même lorsque l'enfant est devenu majeur pendant la procédure de divorce. Selon l'art. 289 CC, l'enfant est créancier des contributions d'entretien et prévoit qu'elles sont versées durant sa minorité au détenteur de l'autorité parentale ou au parent qui assume la garde de l'enfant. Cet article ne dit pas que les contributions dues pendant la minorité de l'enfant doivent, indépendamment de l'âge de l'enfant, être versées au détenteur de l'autorité parentale ou au parent qui en a la garde. L'art. 318 CC ne fournit pas davantage d'arguments en la matière. Le droit des parents d'administrer les biens de l'enfant dure aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale et cesse à la majorité de l'enfant. Dès la majorité de celui-ci, les parents ne jouissent plus de cette prérogative et ne la conservent pas davantage pour ce qui a trait aux prestations qui auraient dû être payées durant la minorité de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_984/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3). b) En l’espèce, la créancière de la contribution d’entretien est la fille du recourant. L’indication dans la décision selon laquelle les contributions doivent être versées en mains de la mère n’y change rien. L’intimée, majeure, avait le droit et même l’obligation d’agir seule contre son père. Le recours est rejeté sur ce point. 8. Le recourant invoque qu’il n’a pas pu être établi que sa fille était encore en formation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (cf. arrêt TF 5A_445/2012 consid. 4.3). b) En l’espèce, le recourant n’a pas apporté la preuve stricte par titre que sa fille n’est plus en formation. Les autres conditions n’étant pas non plus réalisées, le premier juge a très justement retenu que la condition résolutoire n’était pas survenue. Le recours est rejeté sur ce point également. 9. Vu le rejet du recours, la requête de mesures provisionnelles urgentes, tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 10. a) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont l’indemnité équitable d’une partie qui n’est pas représentée par un représentant professionnel (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais (frais judiciaires et dépens) pour l’ensemble de la procédure sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 200.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Les demandes de récusation sont irrecevables. II. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016 est confirmée. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils sont fixés à CHF 200.-. III. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est par conséquent exonéré des frais judiciaires. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la décision d’assistance judiciaire. V. Toutes autres conclusions sont rejetées. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2016/fri Président Greffière

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