Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.02.2016 102 2016 30

February 18, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·855 words·~4 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 30 Arrêt du 18 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée Recours du 8 février 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé, à concurrence de CHF 5'738.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, de CHF 73.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2015, de CHF 1'020.- avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2015, ainsi que des frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Elle a considéré en substance que la décision de la Présidente du 13 février 2015, attestée définitive et exécutoire, astreignant A.________ à payer à l’intimé les montants de CHF 5'738.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2011, de CHF 73.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2015 et de CHF 1'020.-, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Elle a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 400.- et l’indemnité à CHF 300.-. B. Le 8 février 2016, A.________ a recouru contre la décision du 19 janvier 2016. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que le recourant a respecté. b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en arguant ne jamais avoir rien signé en ce sens. Au surplus, le recourant renvoie à des déterminations qu’il a prises dans le cadre d’une autre procédure, sans rapport avec la présente procédure de mainlevée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 L’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée et ne prend aucune conclusion formelle. Il n’expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Le Président arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2016/pic Président Greffier

102 2016 30 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.02.2016 102 2016 30 — Swissrulings