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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.04.2015 102 2015 97

April 29, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,140 words·~6 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 97

Arrêt du 29 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Travail Recours du 14 avril 2015 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 25 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 25 février 2015 établie en français, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) a condamné A.________ à payer à son ancienne employée B.________ une somme de 18'500 francs à titre d’arriérés de salaires pour les années 2012 (4'000 francs), 2013 (3'500 francs) et 2014 (11’000 francs), 12'206 fr. 10 devant être versés directement à l’intimée et 6'293 fr. 90 à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg subrogée à son assurée ; que, par acte rédigé en allemand et adressé aux premiers juges, A.________ s’oppose à ce jugement ; que, selon l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice (LJ), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce le français ; toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 I 149), conformément à l'art. 17 al. 2 Cst./FR, les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton ; partant, il n’y a pas lieu d’exiger de A.________ qu’elle procède devant la Cour de céans en français, langue dans laquelle sera toutefois rendu le présent arrêt ; que l’appel est ouvert si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]) ; en l’espèce, B.________ demandait 19'000 francs et A.________ avait reconnu lui devoir 11'000 francs (lettre du 14 juillet 2014 : « je ne conteste pas la créance de Mme B.________ de Fr. 11'000.- et je ferai une proposition de paiement jusqu’à la fin du mois de juillet. ») ; la valeur litigieuse est dès lors de 8'000 francs ; la voie du recours est seule ouverte (art. 319 let. a CPC) ; que la recourante ne conteste nullement les faits établis par le Tribunal, à savoir que les salaires non versés se montent à 18'500 francs ; qu’elle offre désormais au stade de la procédure de recours une somme de 8'000 francs pour solde de tout compte, sans expliquer pourquoi le montant de 11'000 francs qu’elle avait expressément reconnu ne serait en définitive plus entièrement dû ; que son seul grief consiste dans le fait que son ancienne employée lui aurait causé un dommage dès lors qu’elle n’était pas suffisamment rentable, les montants qu’elle rapportait à la société étant inférieurs à son salaire. Elle justifie sa position en relevant que B.________ avait elle-même reconnu lors de son audition par le Tribunal que son contrat avait été résilié parce qu’il n’y avait plus assez de travail ; que la recourante n’a jamais démontré, ni même tenté de le faire, que son ancienne employée lui aurait causé un dommage au sens de l’art. 321e CO ; que la recourante n’avait du reste jamais fait valoir devant le Tribunal un dommage dont l’intimée devrait répondre ; que cet argument, dont la recevabilité à ce stade de la procédure est douteuse, ne se base par ailleurs sur aucun fait, si ce n’est que la société n’avait plus assez de travail pour payer le salaire ; qu’opposer cet argument à l’intimée est manifestement mal fondé, l’employeur étant tenu de payer le salaire convenu (art. 322 al. 1 du Code des obligations [CO]) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’en règle générale, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (art. 114 let. c CPC) ; toutefois, les frais judiciaire peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 CPC) ; que la mauvaise foi suppose, en sus d’une absence de chances de succès du procès objectivement constatable, un élément subjectif. La procédure doit être introduite en dépit du bon sens ou du moins, en dépit de l’issue prévisible, vu la situation, par la personne concernée. L’introduction d’un recours dépourvu de chances de succès ne peut être assimilée à la témérité ou la mauvaise foi. L’absence de chances de succès ne fait pas apparaître, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il faut en sus des éléments subjectifs – blâmables – soit que la partie concernée puisse d’emblée reconnaître l’absence de chances de succès en faisant la réflexion rationnelle que l’on peut attendre d’elle et malgré ce, mène le procès. La jurisprudence concernant l’art. 343 aCO n’admettait la mauvaise foi qu’avec retenue, en présence de configurations spéciales (TF, arrêt 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). A ainsi été jugé téméraire le recourant qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence (ATF 124 V 285 ; CPC-TAPPY, 2011, N 4 ad art. 115) ; qu’en l’espèce, l’attitude procédurale de A.________ doit bien être qualifiée de téméraire, dès lors qu’il est évident pour tout employeur que le fait qu’il ne soit pas à même de payer un salaire compte tenu de difficultés financières, respectivement qu’il n’arrive pas à fournir à son employé suffisamment de travail pour être en définitive rentable, n’est pas un motif juridique pour contester un salaire convenu ; que les frais judiciaires, par 300 francs, seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 et 115 CPC) ; qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de la Sarine du 25 février 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2015/jde Président Greffière

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