Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2015 102 2015 86

May 22, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,353 words·~12 min·12

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 86 Arrêt du 22 mai 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Mainlevée définitive Recours du 1er avril 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 20 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Statuant sur les mesures protectrices de l’union conjugale par décision du 16 juillet 2014, le Président du Tribunal de la Sarine a notamment: « VI. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'113 francs chacun, du 1er juillet 2103 au 31 mars 2014 ; d’une pension mensuelle de 1'260 francs chacun du 1er avril 2014 au 31 août 2014 ; et d’une pension mensuelle de 1'345 francs dès le 1er septembre 2014, allocations familiales payables en sus ; VII. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 647 francs pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, et 1'500 francs dès le 1er avril 2014 ; VIII. dit que les contributions précitées seront payables le premier de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance, sous déduction des versements effectués par B.________ jusqu’au 10 avril 2014, soit 38'430 fr. 15 ; acte étant pris que B.________ renonce au remboursement des sommes versées en trop : » Statuant sur les appels des parties du 1er septembre 2014, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a notamment modifié à la hausse la pension due à l’épouse (ch. VII. du dispositif du jugement attaqué), par arrêt rendu le 24 mars 2015 (cause 101 2014 196 à 198), soit après la décision attaquée. B. A l'instance de A.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a, le 18 décembre 2014, fait notifier à B.________, le commandement de payer no eee pour le montant de 10'718 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2013 et de 14'200 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2014 représentant les arriérés de pensions alimentaires pour les périodes respectives de juillet 2013 à mars 2014 et d’avril à novembre 2014. Le poursuivi y a fait opposition totale. Par décision du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ à concurrence de 2'654 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2014, rejetant la requête pour le surplus. C. Le 1er avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 15'227 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2013, avec suite de frais. Dans sa réponse du 6 mai 2015, B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours prescrit par l'art. 321 al. 2 CPC, la procédure étant sommaire (art. 251 let. a CPC). b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La Cour peut statuer sans débats (art. 327 al. 2 CPC). c) La valeur litigieuse est de 12'573 fr. 15. 2. a) Le premier juge a considéré que le montant des pensions dues pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 est de 30'267 francs et que le débiteur avait payé le montant de 38'430 fr. 15, ce qui ressort effectivement du dispositif du jugement du 16 juillet 2014. Ainsi, le poursuivi a effectué un paiement de 8'163 fr. 15 supérieur au montant dû. Pour la deuxième période du 1er avril au 31 décembre 2014, le montant des pensions dues s’élève à 41'270 francs, sous déduction des versements du débiteur de 27'069 fr. 15, admis par la requérante et d’un versement de 3'383 fr. 15 effectué le 1er décembre 2014, soit un total de 10'817 fr. 70. Compte tenu du montant de 8'163 fr. 15 payé en trop pour la première période, seule la différence est exigible, à savoir 2'564 fr. 55. La recourante estime que le montant dû par l’intimé pour la première période est de 4'410 francs ; en effet, seul le montant de 25'857 francs correspondant aux pensions dues déduction faite des allocations familiales (4'410 francs), devrait être déduit de 30'267 francs. Elle allègue que l’intimé a renoncé au remboursement des sommes versées en trop, ce dont le juge des mesures protectrices a pris acte, et qu’il ne peut donc pas porter en compensation des frais de logement et de leasing qu’il a payés. En ce qui concerne la deuxième période, le montant de 8'163 fr. 15, qui correspond à la somme versée en trop pour la première période, ne devait pas être déduit des pensions dues dès lors que B.________ a renoncé au remboursement des sommes versées en trop, ce qui exclut la compensation des montants versés en trop pour la première période avec ceux de la deuxième période. Ainsi, aucun montant ne devait être déduit du total dû de 10'817 fr. 70 pour la deuxième période. La mainlevée définitive devait dès lors être prononcée pour la somme totale de 15'227 fr. 70 (10'817 fr. 70 + 4'410 francs). b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (arrêt 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée ((ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et références citées) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). c) En l’espèce, le dispositif du jugement du 16 juillet 2014 est clair : il condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé pour les enfants et l’épouse et dit que ces contributions sont payables sous déduction des versements déjà effectués jusqu’au 10 avril 2014, soit 38'430 fr. 15 , acte étant pris que le débiteur renonce au remboursement des sommes versées en trop. Ainsi que l’a calculé le premier juge, les contributions dues s’élèvent à 30'267 francs jusqu’au 30 mars 2014 (cf. jugement attaqué p. 2 ch. II, DO 33) ; ce montant n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Le montant qui doit être porté en déduction est bien de 38'430 fr. 15 qui représente des versements effectués par l’intimé jusqu’au 10 avril 2014, comme cela ressort clairement du jugement du 16 juillet 2014. C’est d’ailleurs la déduction qu’avait demandée la requérante dans sa requête de mainlevée définitive du 30 décembre 2014 (cf. requête p. 3 ch. 3 DO 3) et il n’y a aucun doute à avoir à ce sujet. Par conséquent, c’est bien la somme de 8'163 fr. 15 qui a été versée en trop pour la période du 1er juillet 2013 au 30 mars 2014 et le débiteur ne doit plus rien. Par contre, le dispositif précise que le débiteur renonce au remboursement des sommes versées en trop et le premier juge ne pouvait dès lors pas déduire le montant de 8'163 fr. 15 des contributions dues pour la deuxième période, à partir du 1er avril 2014. Pour la deuxième période, du 1er avril au 31 décembre 2014, les contributions dues s’élèvent à 41'270 francs dont à déduire les versements effectués, soit 14'200 fr. 85 plus un versement effectué le 1er décembre 2014 de 3'883 fr. 15 et non pas de 3'383 fr. 15 comme retenu par erreur par le premier juge (cf. P. 6 du bordereau de l’intimé du 16 mars 2015). Il convient de corriger cette erreur de plume manifeste et c’est un montant de 30'952 fr. 30 qu’il convient de porter en déduction de 41'270 francs, ce qui porte les contributions encore dues pour cette période à 10'317 fr. 70. 3. L’intimé reconnaît devoir le montant de 2'654 fr. 55 tel que fixé par le premier juge. Comme en première instance, il oppose en compensation aux montants dus à son épouse les créances fiscales qu’il a envers elle et qu’il estime à 16'779 francs (cf. réponse du 6 mai 2015 p. 6 ch. 12). En ce qui concerne les moyens libératoires que peut élever l'opposant, celui-ci peut prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou se prévaloir de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; 124 III 501 consid. 3 b et références citées ; SYLVAIN MARCHAND, La compensation dans la procédure de poursuite in JdT 2012 II 61). https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l’espèce, l’intimé fait une estimation de la créance compensante sur la base des revenus réalisés par la recourante et qu’il a évalués à environ 30 % des revenus totaux du couple. La requérante a contesté cette créance, du moins implicitement (DO 30). En l’absence de toute taxation définitive et d’une détermination officielle de la part due par la recourante, ou alors d’une reconnaissance de cette dernière, le premier juge ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. 4. Le recours est ainsi partiellement admis et la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 10'317 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2014 qui est la date moyenne de la 2ème période. 5. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante obtient la mainlevée de l’opposition à concurrence de 10'317 fr. 70 alors qu’elle réclamait 24'919 fr. 70 en première instance (41 %) et 15'227 fr. 70 en procédure de recours (67 %). L’intimé avait conclu au rejet de la requête en première instance et a reconnu le montant de 2'654 fr. 55 en deuxième instance. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires des deux instances. Les frais judiciaires sont fixés à 360 francs pour la première instance et à 350 francs pour la procédure de recours (émoluments forfaitaires). Ils seront prélevés sur les avances effectuées par A.________ qui a droit au remboursement de la moitié par B.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifiée comme suit : « 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Gruyère est accordée à concurrence de 10’317 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès 15 août 2014. 2. La requête est rejetée pour le surplus. 3. Les frais judiciaires, fixés à 360 francs (émolument forfaitaire), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié pour chacun d’eux. Ils seront prélevés sur l’avance effectuée par la requérante. 4. Chaque partie garde ses propres dépens. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié pour chacun d’eux. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 350 francs (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Chaque partie garde ses propres dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2015/cov Président Greffier

102 2015 86 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2015 102 2015 86 — Swissrulings