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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 102 2015 83

June 8, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·576 words·~3 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsverzögerung (Art. 319 lit. C ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 83+90 Arrêt du 8 juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine Objet Récusation Retard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 30 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________ a introduit le 23 juillet 2014 devant le Président du Tribunal civil de la Sarine une requête en annulation des poursuites faisant l'objet des commandements de payer no bbb (créance de 4'059 fr. 95) et ccc (créance de 9'350 fr. 35), notifiés à l'instance de D.________ et de E.________, tous deux représentés par F.________; que la cause a été attribuée au Président G.________ (ci-après : le Président) avec référence 10 2014 2152; que, dans son recours du 30 mars 2015 pour déni de justice et son complément du 8 avril 2015, A.________ reproche au Président d'avoir poursuivi l'instruction de la cause sans avoir statué auparavant sur la requête de récusation qu'il avait déposée le 11 mars 2015 à son encontre; qu'à titre préliminaire, il fait valoir que "les requêtes de récusation formulées dans les mémoires de recours du 16 et 23 mars 2015 adressés au Tribunal cantonal (décision du 4 mars 2015, dossier 10 2015 62 et du 23 février 2015, dossier 10 2014 2674 du Tribunal civil de la Sarine) s'appliquent à la présente procédure"; qu'une telle façon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et systématique, en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible; que de plus, une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive et partant irrecevable (cf Tribunal fédéral, arrêt 5D_16/2015 du 27 janvier 2015); que s'agissant du reproche fait au Président du Tribunal, il faut constater que celui-ci est manifestement infondé; qu'en effet, le recourant, dans son courrier du 11 mars 2015, concluait à la suspension de la procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire; que le Président l'a informé de son refus de suspendre la procédure le 13 mars 2015 et a statué sur la requête d'assistance judiciaire le 16 mars 2015; qu'en revanche, le courrier du 11 mars 2015 ne concluait ni formellement ni implicitement à la récusation du Président, même s'il contient un titre "récusation", lequel semble à première vue avoir été copié-collé d'un autre mémoire et dont le contenu se rapporte à d'autres procédures; qu'on ne voit ainsi pas en quoi le Président aurait commis un déni de justice; que, vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. Il est constaté qu’aucune demande de récusation du Président G.________ n’a été formulée. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2015/fmi Président Greffière

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