Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2015 102 2015 72

April 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,363 words·~12 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wiederherstellung (Art. 148 ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 72 Arrêt du 27 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, requérant et recourant contre B.________ SA, intimée Objet Restitution de délai (art. 148 CPC) Appel du 23 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 14 janvier 2015, le Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a admis la requête de B.________ SA du 19 septembre 2014 et ordonné l’expulsion de A.________ de l’appartement de 3 ½ pièces qu’il occupe au 4e étage gauche de l’immeuble, avec cave. Cette décision a été envoyée le 15 janvier 2015 sous la forme d’un avis de dispositif au recourant, qui ne l’a pas retirée à l’office postal. Elle lui a ensuite été envoyée sous pli simple le 29 janvier 2015. Par lettre datée du 6 février 2015, remise à la poste le 7 février 2015, A.________ a contesté l’expulsion. Il a conclu à ce que le délai pour répondre qui lui avait été fixé le 28 novembre 2014 lui soit restitué. L’intimée s’est opposée à cette requête le 26 février 2015. Par décision du 9 mars 2015, le Président a rejeté la requête du 7 février 2015, sans frais. B. A.________ recourt contre cette décision le 23 mars 2015, concluant principalement à l’annulation de la décision, un nouveau délai pour répondre lui étant imparti, subsidiairement qu’un délai de six mois lui soit alloué pour quitter l’appartement. Le 14 avril 2015, B.________ SA a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le Président a rejeté une demande du recourant qui tendait, en substance, à la reprise de la cause et à un nouveau délai pour déposer une réponse. Cette requête était postérieure à la décision d’expulsion du 14 janvier 2015. A.________ n’a pas sollicité, dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 du Code de procédure civile (CPC), la motivation de la décision d’expulsion. Ce délai est désormais échu et A.________ ne peut dès lors plus recourir contre ladite décision (art. 239 al. 2 in fine CPC). Du reste, même à supposer que l’écrit du 7 février 2015 devait être compris comme une demande de rédaction implicite, il serait tardif (cf. infra consid. 3). Selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable notamment à la procédure sommaire qui régit la procédure dite de cas clair (art. 257 CPC) à laquelle l'évacuation d’un locataire en demeure pour le paiement des loyers peut être soumise (TF, arrêt 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 in SJ 2012 I 120), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L’art. 148 CPC peut s’appliquer même si une décision a été communiquée à la suite du défaut, tant faute de réponse que faute de comparution aux débats. Si la restitution est accordée, cette décision - pour autant qu’elle soit entrée en force depuis moins de six mois (art. 148 al. 3 CPC) - est alors mise à néant (C-CPC TAPPY, 2011, N 5 ad art. 148). Aussi, en l’occurrence, le fait que la décision du 14 janvier 2015 ne puisse en soi plus être contestée n’est pas rédhibitoire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) L’art. 149 CPC dispose que le tribunal, après avoir donné à la partie adverse l’occasion de se déterminer, statue définitivement sur la requête de restitution. Dans un arrêt de principe, (arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 publié aux ATF 139 III 478), le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action. La possibilité d’un appel ou d’un recours est nécessaire. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. Le refus de la restitution met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est ainsi recevable, si la valeur litigieuse minimale est atteinte. Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (TF, arrêt 4A_137/2013 précité, consid. 2 non publié). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de 1’300 francs et de l’acompte mensuel de frais accessoires de 140 francs, la valeur litigieuse minimum de 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC) est atteinte. Il en va de même de celle de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF). Il découle de ce qui précède que l’appel est bien recevable contre la décision du 9 mars 2015. c) Le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC a été respecté en l’occurrence, la décision ayant été notifiée à A.________ le 12 mars 2015 et son recours remis à un office postal le lundi 23 mars 2015 (art. 142 al. 3 CPC). d) L’appel est dûment motivé et doté de conclusions. Il est recevable en la forme. e) La Cour statue en l’espèce sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. a) Une restitution de délai n’est possible que si la partie rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L’absence durable de celui qui devait s’attendre à une communication judiciaire ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 148 al. 1 CPC (C-CPC TAPPY, op. cit. N 14 ad art. 148). La notification à un justiciable est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (TF, arrêt 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). b) En l’espèce, A.________ soutient qu’étant absent en C.________ du 5 décembre 2014 au 5 janvier 2015, il n’a pu respecter le délai au 17 décembre 2014 pour déposer une réponse, imparti par le Président le 28 novembre 2014. Il ajoute qu’il n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance du 28 novembre 2014, qu’il ne savait pas, jusqu’à réception sous pli simple de la décision d’expulsion, qu’une procédure était pendante à son encontre, qu’il ne sait en outre pas lire le français et qu’il était à jour quant au paiement des loyers, le bailleur lui ayant du reste affirmé que la situation était réglée. Du dossier, il ressort ce qui suit: par ordonnance du 13 octobre 2014, le Président a imparti à A.________ un délai au 13 novembre 2014 pour se déterminer sur la requête d’expulsion, en précisant qu’il pourrait statuer sur la base du dossier. L’acte judiciaire a été réceptionné par le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recourant le 17 octobre 2014. Le 28 novembre 2014, le Président a fixé à A.________ un ultime délai au 17 décembre 2014 pour se déterminer. L’acte judiciaire n’a pas été réceptionné et, selon l’indication figurant sur l’enveloppe, le courrier a été envoyé au recourant sous pli simple le 11 décembre 2014. Le recourant n’a pas non plus retiré la décision d’expulsion qui lui avait été envoyée sous acte judiciaire. Elle lui a été envoyée sous pli simple le 29 janvier 2015. Ainsi et contrairement à ce qu’il soutient pour les besoins de la cause, A.________ était parfaitement au courant de l’existence d’une procédure puisqu’il a réceptionné l’ordonnance du 13 octobre 2014. Par ailleurs, tous les actes du juge envoyés sous acte judiciaire et qu’il n’a pas réceptionnés lui ont ensuite été transmis sous pli simple. En réalité, il appert qu’il ne s’en est purement et simplement pas soucié, ne cherchant même pas à savoir ce qu’une ordonnance judiciaire signifiait (appel p. 3: "Je n’ai jamais pris connaissance de cet acte judiciaire…. Ne sachant pas lire, je ne pouvais pas comprendre la teneur des actes qui m’étaient destinés, il en est de même des notices de la poste."). Or, l’ignorance de la langue de la procédure – et par conséquent la nécessité de la faire traduire – n’est pas un motif pour justifier le non-respect d’un délai (TF, arrêt 1C_147/2011 du 11 novembre 2012 in SJ 2012 I 197). Aussi, le recourant ne peut invoquer son ignorance du français pour justifier sa passivité. Il lui incombait de se renseigner sur la nature des écrits qu’il recevait d’une autorité judiciaire, ce qu’il a d’ailleurs fait ultérieurement lorsqu’il a reçu la décision d’expulsion sous pli simple. Il lui appartenait également de prévenir cas échéant cette autorité de son absence à l’étranger. Enfin, il sera noté qu’il avait amplement le temps d’aller chercher l’ordonnance du 28 novembre 2014 avant son départ à l’étranger. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. Le Président a dès lors avec raison rejeté sa requête. 3. Par surabondance, le recourant étant de retour en Suisse dans la nuit du 5 janvier 2015, un éventuel empêchement de procéder prenait fin le 6 janvier 2015. Le recourant objecte qu’il n’était pas au courant de l’existence d’une procédure et qu’il n’avait pas réceptionné l’ordonnance lui fixant un délai supplémentaire pour se déterminer, si bien qu’à son retour, en ignorant l’existence, il ne pouvait déposer une détermination ou demander la restitution du délai. Ces arguments, on l’a vu (consid. 2), ne sont pas convaincants. En outre, le recourant n’explique même pas quand il a eu connaissance de l’ordonnance du 28 novembre 2014, qu’il n’aurait soi-disant jamais reçue, alors qu’il la mentionne expressément dans son courrier du 7 février 2015. Or, il est hautement vraisemblable qu’il était en mesure d’en prendre connaissance dès son retour de C.________, soit début janvier 2015, dite ordonnance lui ayant été envoyée sous pli simple le 11 décembre 2014. C’est dès lors avec raison que le premier Juge a retenu que le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC arrivait à échéance le 16 janvier 2015. Quoi qu’il en soit, il est certain que A.________ devait réagir au plus tard dès que la décision d’expulsion lui a été notifiée (C-CPC TAPPY, op. cit., N 27 ad art. 148). Or, celle-ci lui a été transmise sous acte judiciaire le 15 janvier 2015 et la notification est censée être survenue le 23 janvier 2015 compte tenu du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), le recourant ne pouvant de bonne foi prétendre qu’il ignorait l’existence de la procédure, et donc qu’il n’avait pas à s’attendre à recevoir une décision. Il ne soutient du reste pas qu’il n’était pas en mesure de réceptionner l’acte judiciaire à lui envoyé le 15 janvier 2015. Il ne fournit pas la moindre explication à ce propos. La fiction de notification de la décision du 14 janvier 2015, qui faisait courir le délai de demande de rédaction, vaut ainsi également pour le point de départ du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Celui-ci arrivait à échéance au plus tard le 2 février 2015, de sorte que la requête du 7 février 2015 est en tout état de cause tardive.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. A.________ invoque une violation de la maxime inquisitoire dès lors que le Président aurait dû d’office constater qu’il était à jour quant au paiement des loyers. Ce grief n’est cependant pas pertinent dans la cadre de la procédure de restitution de délai. La Cour n’a enfin aucune compétence pour accorder au recourant un délai minimal de six mois pour libérer l’appartement, la décision d’expulsion en tant que telle n’étant remise en cause (cf. supra consid. 1). Ce chef de conclusions est irrecevable. 5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). B.________ SA conclut à l’octroi de dépens. L’art. 95 al. 3 let. c CPC prévoit que lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable lui est allouée pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière (TF, arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2) que l’intimée ne fournit en l’espèce pas. Elle n’a dès lors pas droit à une équitable indemnité pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), lesquels seront fixés ex aequo et bono à 20 francs. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 9 mars 2015 rejetant la requête de restitution de délai est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. A.________ verse à B.________ SA une indemnité de 20 francs en remboursement de ses débours. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2015/jde Président Greffière .

102 2015 72 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2015 102 2015 72 — Swissrulings