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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.05.2015 102 2015 54

May 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,491 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 54 Arrêt du 4 mai 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, représentée par Me Laurent Strawson, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat Objet Faillite (art. 174 LP) Recours du 9 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision rendue le 23 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl. Le 9 mars 2015, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement dont elle demande l’annulation. B. Par arrêt du 12 mars 2015, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif du 9 mars 2015. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 25 février 2015. Déposé le 9 mars 2015, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l’instance de recours reste libre d’ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986). En l'espèce, l'utilité de débats n'est pas avérée. 2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491; ATF 136 III 294). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000, consid. 2 et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 6). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, Lausanne 2001, art. 174 N 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, Bâle 2005, Art. 174 N 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8e éd., Berne 2008, § 38, N 14). 3. a) La recourante demande l'annulation de la décision de faillite. Elle fait valoir que B.________ SA n’a plus de prétention à faire valoir contre elle et que la poursuite et la requête de faillite introduites par l’intimée à son encontre pouvaient être considérées comme retirées. De plus, elle soutient que tous ses créanciers sociaux ont été payés et que seules deux dettes d’un montant total de 6'480 francs doivent encore être réglées. b) Dans le délai de recours, la recourante a payé la totalité de sa dette directement à l'intimée, selon déclaration de celle-ci (cf. bordereau de la recourante, pièce 3), et la poursuite introduite par l’intimée à l’encontre de la recourante a été éteinte (cf. extrait du registre des poursuites du 10.03.2015). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. A.________ Sàrl prétend être solvable. Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit que d’une pure allégation de la recourante qui n’a produit aucune pièce rendant vraisemblable sa solvabilité. En outre, l’extrait du registre des poursuites, actualisé au 10 mars 2015, produit d’office, fait état de nombreuses poursuites à l’encontre de la recourante. Hormis la poursuite à l’origine de la présente procédure qui a été éteinte, sept d’entre elles sont au stade de la continuation de la poursuite pour un montant total de 7'489 francs, et deux autres sont au stade de la commination de faillite à concurrence d’une somme totale de 20’642 francs. La recourante n’a toutefois nullement démontré avoir rempli l’une des conditions alternatives de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP en ce qui concerne les poursuites au stade de la commination de faillite. Au demeurant, il ressort de l’extrait du registre des poursuites que plusieurs autres poursuites sont actuellement en cours à l’encontre de la recourante. De plus, la somme totale des poursuites au stade de la commination de faillite est à elle seule plus élevée que le montant du capital social de la recourante (20'000 francs), de sorte qu’elle n’a pas rendu vraisemblable qu'elle est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. En conséquence, faute pour la recourante d'avoir rendu sa solvabilité vraisemblable, son recours doit être rejeté. 4. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 février 2015 est confirmée, dans la teneur suivante : « 1. La faillite de A.________ S.à.r.l, est prononcée ce 23 février 2015, à 9 heures 30, l’Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Un émolument global de 180 francs, est mis à la charge de A.________ S.à.r.l. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA. 3. Une équitable indemnité de Fr. 250.—est allouée à B.________ SA à charge de A.________ S.à.r.l. « II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs (émolument global), sont mis à la charge de A.________ S.à r.l. et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 2 avril 2015. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2015/sma Président Greffière .

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