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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2015 102 2015 41

May 19, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,002 words·~10 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 41 et 42 Arrêt du 19 mai 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________, demanderesse dans la procédure au fond et intéressée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat Objet Assistance judiciaire Recours du 23 février 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 février 2015 Requête d’assistance judiciaire du 23 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à son épouse, B.________, A.________ a, le 29 août 2014, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis que Me Pierre Mauron lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par décision du 3 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que son indigence n’est pas avérée. Le jugement au fond a été rendu le 12 février 2015. B. Le 23 février 2015, A.________ a recouru contre cette décision concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif, pour toute la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la désignation de Me Pierre Mauron en qualité de défenseur d’office et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Pierre Mauron en qualité de défenseur d’office. D. Invitée à se déterminer sur le recours formé par son époux, B.________ n’a pas répondu. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le lundi 23 février 2015 contre la décision du 3 février 2015 notifiée le 12 février 2015, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4) ; la cause au fond étant une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la décision entreprise est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Le recourant se plaint d’une violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst, au motif que la Présidente a retenu à tort qu’il disposait des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à son épouse, B.________ (cf. mémoire de recours, ad motivation en droit, ch. 1, p. 3). a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l’exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221, consid. 5.1) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (TC/FR arrêt A2 2004- 16 du 11.05.04 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 695 p. 135 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20 % (ATF 124 Ia 97 consid. 3a et 124 Ia 1 consid. 2a et c), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. Cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5 b). L'autorité examinera tous les engagements financiers du requérant d'une part et toutes ses ressources et sa fortune d'autre part; l'examen concret du cas conduira l'autorité à ne retenir que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu'il verse effectivement (ZEN-RUFFINEN in JdT 1989 I 39; C. FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, 1989, p. 46; ATF 120 Ia 179/JdT 1995 I 283, consid. 3). De plus, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes, notamment ses obligations d'entretien, ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (TF, arrêt 4D_30/2009 du 1.7.2009). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que les impôts soient régulièrement payés (TC/FR, arrêt A2 2005-40 du 20.4.2005, consid. 2a), de même que de la prime pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie. Doit également être pris en compte le service des dettes exigibles pour autant qu'elles soient régulièrement payées (TC/FR, arrêt A2 2005-36 du 19.4.2005, consid. 2c/aa). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ). b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la contribution d’entretien de 800 francs versée à son épouse dès le 1er juillet 2014 conformément à la convention conclue entre les parties. En outre, il allègue que les arriérés de pensions depuis le 1er avril 2014 auraient dû être pris en compte dans le calcul de ses charges, soit un montant de 500 francs par mois. Par jugement du 12 février 2015, la Présidente a ratifié l’accord conclu lors de la séance du 4 septembre 2014 par les parties selon lequel A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 francs du 1er avril au 30 juin 2014 et de 800 francs dès le 1er juillet 2014. Par conséquent, le montant de 800 francs aurait dû être comptabilisé dans les charges du recourant. Par contre, ce dernier n’a pas allégué en première instance qu’il procédait au versement de 500 francs par mois au titre de remboursement des arriérés de pensions, de sorte que ce montant ne peut pas être pris en considération car il s’agit d’un fait nouveau donc irrecevable. c) Le recourant soutient qu’un montant de 300 francs doit être compris dans les charges au titre d’autres dépenses ou de réserve pour dépenses imprévues. Si ce montant a bel et bien été allégué dans sa requête, contrairement à ce qu’a soutenu la Présidente, il ne saurait toutefois être pris en compte dans le cas d’espèce. Seuls les suppléments au montant de base qui correspondent à une obligation de payer et qui sont effectivement payés peuvent être pris en compte. La réserve pour dépenses imprévues évoquée par le recourant a été retenue dans le cadre de la fixation de contributions d’entretien et non pas lors de l’examen de l’indigence d’une partie sollicitant l’assistance judiciaire. Le recourant allègue que ce supplément peut comprendre les frais d’exercice du droit de visite alors que ses deux enfants sont majeurs et indépendants sur le plan financier (cf. requête du 10. juin 2014 p. 3). On ne voit ainsi pas à quel titre ce montant de 300 francs devrait être pris en compte. d) En définitive, les charges du recourant doivent être augmentées de 800 francs, ce qui les porte à 4'599 fr. 30. Son disponible, compte tenu du revenu retenu par le Présidente de 4'900 francs, s’élève donc à 300 fr. 70. Le recourant est dès lors en mesure de supporter les frais de la procédure – dont l’estimation par la Présidente n’a fait l’objet d’aucune contestation – en moins d’une année par le paiement d’acomptes de 300 francs. 3. Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors sa requête doit être rejetée. 4. Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à 300 francs. B.________ n’ayant pas la position de partie, elle n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), d’autant qu’elle ne s’est pas déterminée sur le recours. .

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire du 23 février 2015 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2015 /cov Président Greffier

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