Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 39 Arrêt du 20 mars 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée Recours du 16 février 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur une somme de 1'600 francs avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er octobre 2014 pour « solde selon contrat du prêt du 16.07.2013 ». Le recourant y a formé opposition totale le 28 octobre 2014. Par décision du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'600 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2014, plus les frais de poursuite, frais à charge du recourant. En bref, il a considéré que le contrat de prêt du 16 juillet 2013 valait reconnaissance de dette pour une somme de 6'600 francs et que, compte tenu des remboursements ressortant du dossier, A.________ était encore redevable d’une somme de 1'600 francs. Sitôt le dépôt de la requête de mainlevée le 3 novembre 2014, le recourant avait été invité à se déterminer. Il ne s’était pas manifesté. B. A.________ recourt le 16 février 2015 contre cette décision, concluant à son annulation. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 16 février 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 12 février 2015. c) La valeur litigieuse est de 1'600 francs. d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Aux termes de l’art. 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). En l’espèce, l’opposant ne critique pas les considérants du premier juge selon lesquels le contrat de prêt de consommation du 16 juillet 2013 constitue en soi une reconnaissance de dette, à raison (ainsi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Il soutient en revanche avoir entièrement remboursé ce prêt, ce qu’un témoin pourrait corroborer. Ce fait nouveau, introduit pour la première fois au stade du recours, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant devait en effet l’invoquer déjà devant le Président, ce qu’il n’a pas fait. Il est sur ce point sans importance qu’il ait, après la notification de la poursuite, contesté la créance invoquée par trois courriers adressés directement à l’intimé. L’ordonnance du 4 novembre 2014 lui fixant un délai pour déposer une éventuelle détermination contre la requête de mainlevée était par ailleurs parfaitement claire. Son recours est dès lors irrecevable. Par ailleurs, pour rendre vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le débiteur doit rendre ses moyens libératoires vraisemblables en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, le recourant reconnait lui-même qu’il ne dispose d’aucune pièce démontrant le versement du solde du prêt. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 130 francs. L’intimé n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 130 francs. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2015/jde Président Greffière