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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.06.2015 102 2015 32

June 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,795 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 32 / 46 Arrêt du 24 juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, recourant contre B.________, intimé Objet Mainlevée définitive Recours du 12 février 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 2 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a pris acte d’une transaction judiciaire entre B.________ et A.________, prévoyant notamment que ce dernier reconnaissait devoir à B.________, au titre d’indemnité de l’occupation d’un appartement, un montant total de 5'600 francs. B. Le 3 juin 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ le commandement de payer no ccc à concurrence de 8'600 francs avec intérêt à 10% l’an dès le 1er janvier 2014, à l’instance de B.________. Le 11 juin 2014, A.________ y a formé opposition partielle à concurrence de 5'050 francs. Le 25 octobre 2014, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 5’600 francs avec intérêt à 5 % l’an depuis le 1er janvier 2014, frais de la poursuite en sus. C. Par décision du 13 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc à concurrence de 5'600 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 3 avril 2014, frais de la poursuite en sus. Le Président a retenu que la copie de la décision du 2 avril 2014 du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, exécutoire dès le 2 avril 2014, prenait acte d’une transaction judiciaire entre A.________, le débiteur, et B.________, le créancier, pour le montant résiduel de 5'600 francs. En outre, A.________ n’a pas apporté la preuve libératoire du paiement car aucun titre ne démontrait notamment que celui-ci était fondé à se libérer en mains d’un tiers. D. Le 12 février 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 3'550 francs. A.________ ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le Président de la Cour de céans l’a exonéré du paiement de l’avance de frais, le 3 mars 2015. B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 12 février 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 3 février 2015. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La valeur litigieuse est de 2'250 francs. d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4). 2. a) Le recourant allègue que les 14 et 22 avril 2014, D.________, ancien propriétaire de l’appartement, a versé 450 francs et 1'800 francs à l’intimé. Ces sommes avaient été versées à l’ancien propriétaire par l’ORS Service qui prenait en charge la quote-part du loyer de E.________, sa compagne. Le recourant reproche au Président d’avoir retenu qu’aucune preuve libératoire du paiement n’a été apportée. En effet, le Président aurait dû tenir compte des courriels du 11 novembre 2014 par lesquels l’ancien propriétaire confirmait les versements et en cas de doute, convoquer les parties ou auditionner D.________. b) En annexe à son recours, le recourant produit un document daté du 9 février 2015 par lequel D.________ atteste avoir reçu de l’ORS Service des versements à hauteur de 2250 francs pour le compte de E.________ et que ces sommes ont été reversées à l’intimé comme acompte de loyer et non comme compensation de créance que ce dernier aurait eu à son égard. Ce moyen de preuve, relatif à des versements effectués les 14 et 15 avril 2014, a été introduit pour la première fois au stade du recours, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC; il est donc irrecevable (supra ch. 1d). Le recourant aurait en effet dû le produire devant le Président, ce qu’il n’a pas fait. c) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont notamment assimilées à des jugements, les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction judiciaire passée devant un tribunal suisse a les mêmes effets qu’un jugement (cf. art. 208 al. 2 CPC; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes faillite et concordat, 2012, N 753). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qu’il se passe pour la mainlevée provisoire, il ne suffit donc pas d’invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l’art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de l’extinction partielle et le montant correspondant (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) En l’espèce, le Président a retenu à juste titre que la transaction judiciaire du 2 avril 2014 valait titre de mainlevée définitive. De plus, au vu de la jurisprudence précitée, il appartient alors au recourant de se libérer en prouvant immédiatement et par titre que la dette est partiellement éteinte. Le courrier du 9 février 2015 étant irrecevable (supra ch. 1d), force est de constater que les courriels du 11 novembre 2014 ne constituent pas un titre prouvant que la dette du recourant envers l’intimé serait partiellement éteinte. En effet, il ne ressort nullement de ces courriels les raisons pour lesquelles D.________ a versé ces montants à l’intimé soit notamment que ceux-ci ont été versés à titre de remboursement de la dette du recourant envers l’intimé. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’incombait pas au Président d’auditionner des témoins. Au vu de la jurisprudence citée, le juge de la mainlevée ne peut effectivement admettre que les moyens de défense du débiteur que celui-ci prouve par titre et il ne lui appartient pas de trancher les questions de droit matériel, lesquelles doivent être traitées par le juge de fond. Partant, le recours est rejeté. e) Si l’opposition est définitivement levée, le poursuivi qui veut néanmoins échapper à l’exécution forcée n’a plus que deux voies de droit: l’action en annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), d’une part, et l’action en répétition de l’indu, d’autre part (art. 86 LP). Si le poursuivi dispose d’un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S’il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure de l’art. 85a LP. L’action de l’art. 85a LP est une action en procédure ordinaire et simplifiée. Elle ouvre au débiteur la possibilité d’agir sans être limité à certains motifs ou à la preuve par titre (W. A. STOFFEL/I. CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd., 2010, § 4 N 173). Si le poursuivi paie la dette, la possibilité d’intenter dans l’année l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP), lui permet de récupérer la somme payée, si elle n’était pas due (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, N 771). 3. Au vu de ce qui précède, le recours étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée. 4. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 150 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) En l’absence de détermination, il n’est pas alloué de dépens à l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 13 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés globalement à 150 francs. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2015/vba Président Greffière .

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