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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.03.2016 102 2015 286

March 1, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·567 words·~3 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 286 Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, requérante et recourante contre B.________ GMBH, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (82 LP) – avance de frais Recours du 8 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par requête du 5 novembre 2015, A.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par B.________ GmbH au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Glâne; que, par décision du 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a imparti à A.________ SA un délai expirant le 19 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 100.-; que, par décision du 27 novembre 2015, le Président, constatant que A.________ SA ne s’était pas acquittée de l’avance de frais, a rayé du rôle ladite procédure de mainlevée et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 70.-, à la charge de A.________ SA; que, par acte du 8 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et implicitement au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne; que, B.________ GmbH n’a pas déposé de détermination; que, la question de savoir si la décision du 6 novembre 2015 impartissant à la recourante un délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été valablement notifiée n’est pas déterminante puisqu’aux termes de l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête; qu’en l’espèce, il ressort du dossier de première instance (cf. bordereau de pièces) qu’aucun délai supplémentaire – délai de grâce – pour effectuer l’avance de frais en question n’a été accordé à la recourante; que, la décision du 27 novembre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvel examen; que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]); qu’il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 27 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2016/pic Président Greffier

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