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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.03.2015 102 2015 28

March 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,453 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 28

Arrêt du 18 mars 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, requérante et recourant contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 24 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc OP Broye pour une somme de 2'435 fr. 35 (facture de 1'935 fr. 35 + frais de 500 francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2014. Celui-ci a formé opposition totale le 3 septembre 2014. A.________ SA a saisi le Président du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Président) d’une requête de mainlevée le 6 octobre 2014. Il ressort de ce courrier ainsi que de ses annexes, en particulier de la plainte pénale du 13 août 2014 et de la facture du 28 juillet 2014, que la recourante avait confié à l’intimé divers travaux sur le véhicule Iveco, qu’un litige est né quant à une partie de ces travaux (problèmes avec les freins), que B.________ réclamait un solde de 1'000 francs contesté par la recourante, que l’intimé a dès lors pris les quatre pneus du véhicule précité que la recourante ne lui aurait pas payés, et que A.________ SA estime qu’il doit dès lors prendre en charge le remplacement desdits pneus et les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule, ces montants étant l’objet du commandement de payer n° ccc. B.________ s’est opposé à la requête le 29 octobre 2014. Par décision du 27 novembre 2014, le Président a rejeté la requête de mainlevée, frais à la charge de A.________ SA. En substance, il a considéré que la recourante ne disposait pas d’une reconnaissance de dette. B. A.________ SA recourt le 24 janvier 2015 contre cette décision. B.________ a conclu au rejet le 22 février 2015. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 24 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 14 janvier 2015. c) La valeur litigieuse est de 2'435 fr. 35. d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, des débats ne se justifient pas. 2. a) Les parties n’étant pas représentées par des avocats et se méprenant visiblement sur la nature de la procédure de mainlevée, il convient d’entrée de cause d’apporter les précisions suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le créancier qui entend obtenir de son débiteur la condamnation à lui payer une somme d’argent doit, en règle générale, suivre la voie suivante : il doit tout d’abord saisir le juge de la conciliation qui, si aucun accord n’est trouvé lors de son audience, délivrera une autorisation de procéder (art. 209 CPC), sauf les cas où il peut faire une proposition de jugement (notamment lorsque la valeur litigieuse inférieure à 5'000 francs ; art. 210 CPC), ou juger lui-même sur requête du créancier (valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 francs ; art. 212 CPC). Dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’autorisation de procéder, le créancier devra alors saisir le juge du fond par une demande motivée (art. 221 et 244 CPC). La procédure devant celui-ci – ordinaire ou simplifiée – dépendra de la valeur litigieuse. Dans la plupart des cas, une réponse sera ordonnée (art. 222 et 245 al. 2 CPC) et une audience au moins aura lieu (art. 228 ss et 246 CPC), au cours de laquelle les parties seront auditionnées et les éventuels témoins entendus. Le juge pourra procéder en outre à une inspection ou ordonner une expertise. Il pourra également ordonner la production de titres (art. 168 CPC). Ainsi, et même dans les cas où la procédure simplifiée est applicable, il se déroule passablement de temps entre le dépôt d’une demande en justice et la notification de la décision finale, les tribunaux étant par ailleurs notoirement surchargés. Si le créancier dispose d’une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP), le législateur a mis à sa disposition une procédure sommaire, soit la procédure de mainlevée d’opposition. Il suffit alors au créancier de transmettre au juge de la mainlevée le commandement de payer et la reconnaissance de dette. Le juge statue en règle générale sans débats (art. 84 al. 2 LP) et, sauf si le débiteur parvient à rendre immédiatement reconnaissable sa libération, il lève provisoirement l’opposition (art. 82 al. 2 LP). Cette décision doit survenir relativement rapidement. Si l’opposition est provisoirement levée, il appartient alors au débiteur d’agir en saisissant le juge ordinaire d’une action en libération de dette dans les vingt jours. A défaut, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP). En l’espèce, A.________ SA a clairement opté pour la procédure de mainlevée, non pour la procédure de conciliation. Elle ne peut voir sa requête favorablement accueillie que si elle dispose d’une reconnaissance de dette. b) La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF, arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). Elle est usuellement définie comme un document signé par le poursuivi - voire son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). En l’espèce, il est évident que l’écrit apposé par B.________ sur le véhicule Iveco ne répond pas à cette définition. L’intimé y a en effet exposé : « Suite au changement de pneus (la tenue de route n’est pas bonne) et qu’à la suite de plusieurs relances pour être payer [sic] des 1'000.- retenus, sans accord de ma part, j’ai repris les 4 pneus pour solde de ma facture ». Il ne reconnaît ainsi rien devoir à A.________ SA. Que sa position soit ou non fondée n’est pas pertinent. Le juge de la mainlevée devait uniquement examiner si la recourante pouvait se prévaloir d’un titre au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Tel n’est pas le cas. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. b) L’intimé réclame des dépens. Il n’est toutefois pas assisté d’un avocat ; or, le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d'indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là même une activité http://jumpcgi.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Ade&number_of_ranks=0#page624

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 particulière, et ainsi, des frais pouvant être indemnisés (TF, arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, faute de motivation particulière, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée dans la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée déposée le 8 octobre 2014 par la société A.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye est rejetée (absence de pièce signée valant reconnaissance de dette). 2. Les frais judiciaires, fixés à 200 francs, sont mis à la charge de la société A.________ SA. Une indemnité de 30 francs est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de la société A.________ SA. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2015/jde Président Greffière .

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