Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2016 102 2015 235

February 16, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,728 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 235 Arrêt du 16 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, opposant et recourant contre VILLE DE FRIBOURG, SERVICE DES FINANCES, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 19 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2013, la Direction de la Police locale et de la mobilité a condamné B.________ Sàrl à payer une amende d’ordre de CHF 70.-. Le 24 juin 2015, la Ville de Fribourg, par le Service des finances, a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 70.-. Le 29 juin 2015, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. La Ville de Fribourg, par le Service des finances, a, par courrier du 2 juillet 2015, invité A.________ à retirer son opposition totale au commandement de payer en question. B. Le 4 août 2015, une requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no ccc a été déposée par le Service des finances. Par décision du 30 septembre 2015, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. La Présidente a considéré en substance que l’ordonnance pénale du 26 novembre 2013, à laquelle il n’a pas été fait opposition, devenue ainsi définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Elle a mis les frais de la procédure à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 80.-. C. Par acte du 19 octobre 2015, A.________ a formé recours contre cette décision arguant que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, d’un montant de CHF 70.-, se base sur une ordonnance pénale condamnant B.________ Sàrl au paiement de CHF 70.et non lui-même. Il conclut implicitement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. Invitée à se déterminer, l’intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle allègue qu’aucune réclamation n’a été effectuée contre l’ordonnance pénale du 26 novembre 2013 et que, B.________ Sàrl ayant été déclarée en faillite et celle-ci suspendue faute d’actifs, elle a décidé de se tourner vers l’administrateur de cette société, soit A.________, pour engager une procédure de poursuites et obtenir le paiement de ce montant. en droit 1. a) 1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la décision querellée a été notifiée au recourant le 17 octobre 2015. Interjeté le 19 octobre 2015, motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La valeur litigieuse est de CHF 70.-. d) La Cour d’appel statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. En l’espèce, le recourant allègue que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, d’un montant de CHF 70.-, se rapporte à une ordonnance pénale condamnant B.________ Sàrl au paiement de CHF 70.- et non à sa propre personne. a) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nos 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, no 76 p. 110). b) En l’occurrence, l’ordonnance pénale, définitive et exécutoire, considérée comme un titre justifiant l’octroi de la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP par la Présidente, condamne au paiement d’un montant de CHF 70.- la société à responsabilité limitée B.________. Le caractère exécutoire et définitif de l’ordonnance pénale n’est pas remis en question par le recourant. Toutefois, une société à responsabilité limitée (Sàrl), comme B.________ Sàrl, est une société commerciale jouissant de sa propre personnalité juridique (personne morale), sujette de droits et d’obligations, au sens des art. 772 ss du CO. Au surplus, l’art. 794 CO précise que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Or, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est adressé à A.________ en tant que débiteur. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a pas identité entre le poursuivi, A.________ et B.________ Sàrl que l’ordonnance pénale désigne comme débiteur. Ainsi, ne disposant pas d’un titre au sens de l’art. 80 LP désignant le recourant poursuivi comme débiteur, l’intimée ne pouvait pas requérir la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 fait que, dans l’intervalle, B.________ Sàrl soit tombée en faillite n’y change rien; l’administrateur ou le gérant d’une société à responsabilité limitée ne répondant pas solidairement des dettes de cette dernière. c) Partant, le recours doit être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Ville de Fribourg est rejetée. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 80.- fixé par la Présidente n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de la Ville de Fribourg qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC). b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, par le Service des finances, qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Ville de Fribourg, Service des finances. c) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante: 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifiée à l’instance de la Ville de Fribourg est rejetée. 2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 80.-, sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, Service des finances. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, Service des finances. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 80.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Ville de Fribourg, Service des finances. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016/pic Président Greffier .

102 2015 235 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2016 102 2015 235 — Swissrulings