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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.10.2015 102 2015 230

October 26, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·834 words·~4 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 230 Arrêt du 26 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________ SA, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé, représenté par Syna Syndicat Interprofessionnel Objet Mainlevée Recours du 14 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. B.________ (ci-après l’intimé) a fait notifier à A.________ SA (ci-après la recourante) le commandement de payer n°C.________ de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 6'800.- (« salaire pour le mois de juin 2015 ») et CHF 1'200.- (« remboursement des frais pour les mois de juin 2015 ») avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2015. La recourante y a formé opposition totale. Par décision du 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition, frais à la charge de la recourante. En bref, il a considéré que la reconnaissance de dette signée le 5 juillet 2015 par D.________, administrateur unique de l’opposante, constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). B. A.________ SA recourt le 14 octobre 2015 contre cette décision. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 14 octobre 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 9 octobre 2015. c) La valeur litigieuse est de CHF 8'000.- (6'800 + 1'200). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. A.________ SA ne soulève qu’un seul grief, soit que la prétendue reconnaissance de dette du 5 juillet 2015 invoquée par le Président dans sa décision ne figure pas au dossier. Elle invoque ainsi implicitement une constatation manifestement inexacte d’un fait (art. 320 let. b CPC), à savoir que la recourante a signé une reconnaissance de dette le 6 juillet 2015, grief que la Cour ne revoit que sous l’angle restreint de l’arbitraire (arrêt TC/FR 101 2012 106 du 18 juillet 2012) et qui ne peut en l’occurrence qu’être écarté. En effet, l’intimé a produit en annexe de sa requête de mainlevée un document intitulé « compte salaire 2015 », document le concernant (y sont mentionnés ses nom et prénom et les numéros de personnel et d’assuré) et qui contient les coordonnées de la recourante. Y sont énoncés les salaires et remboursements divers dus à l’intimé, en particulier pour le mois de juin 2015 (6'800 et 1'200). Figurent par ailleurs sur ce document le timbre humide de la recourante ainsi que la signature manuscrite de « D.________ le 6.7.2015 ». La pièce invoquée par le Président existe dès lors bel et bien au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 A.________ SA ne tente par ailleurs pas de démontrer que cette pièce ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). La pièce précitée a du reste bien cette portée. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-. L’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2015/jde Président Greffière

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