Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 229 Arrêt du 11 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SA, intimée, représenté par Me Olivier Carrel, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 9 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 juillet 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à la société B.________ SA, par sa fondée de procuration C.________, un commandement de payer no ddd, établi à l’instance de la société A.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 1'351.30, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2015, correspondant aux échafaudages de la Villa V3 à E.________. B.________ SA y a formé opposition le même jour. B. Le 22 juillet 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________ SA. Par décision du 15 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée, retenant qu’aucune preuve ne permet de constater l’engagement de B.________ SA. C. Le 9 octobre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée. Invitée à se déterminer, B.________ SA a déposé ses observations le 26 novembre 2015. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC). b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 48 al. 3 LTF, aux termes duquel le délai est réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, vaut comme principe général de procédure et est applicable aux voies de droit du CPC (ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 1er octobre 2015, si bien que le recours, déposé le 9 octobre 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 1'351.30. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELD, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, la recourante produit pour la première fois devant la Cour le contrat d’entreprise du 2 avril 2014, l’offre no 13255 du 25 mars 2014 et la facture no 13222 du 3 mars 2015. Ces moyens étant nouveaux, ils sont irrecevables. 2. La recourante soutient implicitement que, au vu des pièces produites, sa requête de mainlevée doit être admise. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (arrêt TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013 et les références citées). L’exactitude des faits énoncés dans la reconnaissance de dette et l’authenticité de la signature du débiteur sont présumées (CR LP-SCHMIDT, art. 82 n. 28). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la recourante a produit une offre no 13260 du 31 mars 2014, signée d'une seule signature illisible pour un montant de CHF 6'756.50 et des factures nos 13277 du 12 juin 2015, 13075 du 26 mars 2015 et 13176 du 7 novembre 2015 pour des montants de respectivement CHF 1'351.30, CHF 11'600.- et CHF 2'900.-. Il ressort des avis de crédit d’UBS SA, également produits par la recourante, que, les 16 mai 2014 et 2 décembre 2014, l’intimée a versé des montants de respectivement CHF 11'600.- et CHF 2'900.- à la recourante. Il convient d’examiner si l’ensemble de pièces produites constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Il est admis par les parties que l'offre n'est pas signée par F.________ ou par G.________, seules personnes pouvant engager la société par leur signature individuelle. Elle ne saurait donc en soi constituer une reconnaissance de dette. Les paiements effectués ainsi que les deux factures correspondantes concernent un autre bâtiment et correspondent à une autre offre, à savoir l'offre no 13025. Certes la recourante a mentionné l'existence d'un contrat qui contiendrait les deux offres et qui permettrait de faire des liens entre elles, mais cette pièce n'a pas été produite en première instance dans le cadre de cette procédure et partant ne saurait être d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 quelconque appui en faveur de la thèse de la recourante. La facture n’étant, quant à elle, pas signée, elle ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette. Finalement, la recourante ne saurait tirer argument du fait que, dans le cadre d'une autre procédure, la mainlevée de l'opposition concernant un autre commandement de payer a été prononcée alors que la créance parallèle se fondait sur la même offre, les faits allégués et les pièces produites n'étant pas identiques dans les deux procédures. Par conséquent, c'est à juste titre que la Présidente a retenu, sans arbitraire, que la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Par conséquent, l’indemnité due à l’intimée à titre de dépens pour la procédure de recours est fixée à CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.- (8% de CHF 250.-). (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire). Les dépens de B.________ SA, à la charge de A.________ SA, sont fixés de manière globale à CHF 250.-, TVA en sus par CHF 20.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2016/ema Président Greffière