Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 218 Arrêt du 28 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Clémence Purro, avocate Objet Mainlevée Recours du 28 septembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 30 janvier 2012, le Ministère public a condamné A.________ (ci-après le recourant) pour détournement de retenues de salaires. Le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance pénale a par ailleurs la teneur suivante : « A.________ a reconnu les prétentions civiles de B.________ et doit dès lors s’acquitter d’un montant de CHF 25'050.00 en sa faveur. » Cette ordonnance est définitive et exécutoire. B.________ (ci-après l’intimé) a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc OP Sarine portant sur une somme de CHF 11'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2013, invoquant comme titre de sa créance l’ordonnance pénale précitée. A.________ y a formé opposition totale. Le 27 mai 2015, B.________ a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Présidente) la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais. Il a allégué que l’ordonnance pénale vaut titre de mainlevée définitive pour le solde de CHF 11'550.-. Le recourant a répondu le 24 juin 2015, concluant au rejet de la requête, contestant l’existence d’un titre de mainlevée. L’intimé a répliqué le 29 juin 2015. Par décision du 24 août 2015, la Présidente a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 11'550.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2013 ainsi que pour les frais de poursuite, et a mis les frais à la charge du recourant, les frais de justice étant fixés à CHF 200.et les dépens à CHF 324.-. B. A.________ recourt contre cette décision le 28 septembre 2015, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais. B.________ conclut au rejet du recours le 29 octobre 2015. en droit 1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss du Code de procédure civile (CPC) (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté, la notification ayant eu lieu le 16 septembre 2015 et le recours ayant été remis à la poste le lundi 28 septembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Motivé et contenant des conclusions, le recours est recevable. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) Le recourant soutient que l’ordonnance pénale du 30 janvier 2012 ne constitue pas un titre de mainlevée. Il invoque partant une fausse application du droit, grief que la Cour revoit librement (art. 320 let. a CPC). b) Constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) les jugements exécutoires (art. 80 al. 1 LP). Y sont assimilées les transactions ou les reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Selon la jurisprudence et la doctrine, les jugements pénaux, passés en force, constituent un titre de mainlevée définitive lorsqu’ils condamnent une partie à payer notamment des dommages-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 intérêts. Ainsi, la reconnaissance de la prétention civile confirmée par le tribunal pénal est un titre de mainlevée (arrêt TC FR 102 2014 237 du 13 février 2015 consid. 2a ; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 749). Selon l’art. 353 al. 2 1ère phrase du Code de procédure pénale (CPP), si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale. Une ordonnance pénale contre laquelle aucune opposition n’a été valablement formée – ou comme en l’espèce lorsque l’opposition a été retirée – est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L’art. 443 CCP dispose par ailleurs que dans la mesure où le jugement (pénal) porte sur des conclusions civiles, il est exécuté conformément au droit de procédure civile applicable au lieu de l’exécution et à la LP. c) En l’espèce, A.________ maintient que l’ordonnance pénale du 30 janvier 2012 n’est pas un titre de mainlevée. Ses arguments sont manifestement infondés ; ainsi, on ne perçoit pas comment il peut soutenir qu’il ne ressort pas du dispositif de l’ordonnance qu’il doit payer un montant à l’intimé alors que son chiffre 5 dispose qu’il doit « s’acquitter d’un montant de CHF 25'050.00 en (…) faveur » de B.________, montant qu’il a du reste reconnu lui devoir. On ne comprend pas non plus ce qu’il veut dire lorsqu’il relève que sa « déclaration n’a pas été instrumentée dans un titre public » alors que son accord ressort de l’ordonnance pénale, soit précisément dans un titre. Il est également dans l’erreur lorsqu’il note que sa déclaration ayant été faite devant la police, elle ne peut ouvrir la voie de la mainlevée ; il a en effet reconnu devoir le montant de CHF 25'050.- au cours de l’instruction, de sorte que son accord a été mentionné dans l’ordonnance pénale, laquelle est assimilable à un jugement et donc constitue un titre de mainlevée. Il s’ensuit le rejet de ce grief. d) Le recourant reproche à la Présidente d’avoir accordé à l’intimé un intérêt moratoire à partir du 19 mars 2013. Il n’admet devoir un intérêt qu’à compter du 8 juillet 2014, « soit le 21ème jour à compter à partir de la notification, le 17-06-2014, du commandement de payer. » Tout d’abord, il sied de relever que si, dans les motifs de la décision, l’intérêt moratoire est bien alloué depuis le 19 mars 2013, la date indiquée dans le dispositif est le 19 mars 2015. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, qui peut cas échéant être rectifiée d’office (art. 334 al. 1 CPC). Le recourant ne l’a du reste pas compris autrement puisqu’il reproche précisément à la Présidente d’avoir alloué un intérêt moratoire à une date antérieure au 17 juin 2014. Au surplus, le recourant méconnait le fait que lorsqu’une créance est constatée dans un jugement, comme c’est le cas en l’espèce, l’intérêt moratoire ne court pas dès une éventuelle interpellation ultérieure (art. 102 al. 1 LP), laquelle n’est pas nécessaire, mais dès l’entrée en force de la décision (CR CO I-THÉVENOZ, 2006, art. 104 n. 10). Le recourant ne prétend pas qu’en ayant arrêté au 19 mars 2013 la date de l’entrée en force de l’ordonnance pénale, la Présidente a constaté un fait de façon manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Ce grief doit également être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-. L’intimé, représenté par une avocate, a droit à des dépens (art. 98 al. 3 let. b CPC), qui seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ), conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, à CHF 800.- pour la procédure de recours, débours compris mais TVA à 8 % en sus par CHF 64.-.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours rejeté. Partant, la décision nº 10 2015 1449 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 24 août 2015 est confirmée dans la teneur suivante : « 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, est prononcée à concurrence de Fr. 11’550,- avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2013, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Une équitable indemnité de Fr. 324.-, TVA comprise, est allouée à B.________, à charge de A.________. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à Fr. 200.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________, en sus de l’indemnité. » II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par le recourant. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 800.à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 64 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2015/jde Président Greffière