Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 209 Arrêt du 29 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, opposant et recourant contre ETAT DE VAUD, PAR LE BUREAU DE RECOUVREMENT ET AVANCES PENSIONS ALIMENTAIRES, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 27 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 7'336.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2012, ainsi que pour les frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et avances pensions alimentaires. Il a considéré en substance que la convention signée le 10 septembre 1993 par l’opposant et approuvée le 24 septembre 1993 par la Justice de paix du 1er cercle de la Glâne astreignant A.________ à payer une pension alimentaire mensuelle dès le jour où il ne vivrait plus avec son enfant C.________ et ce jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de vingt ans, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. De plus, le Président a constaté que la cession du 6 décembre 2012 par laquelle C.________ a cédé à l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et avances pensions alimentaires, ses droits sur les pensions alimentaires futures ainsi que sur les pensions alimentaires échues dans les six mois antérieurs à la cession, était pleinement valable et fondait la base juridique permettant à l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, d’agir en justice contre A.________. Le Président a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 130.-. B. Par acte du 11 septembre 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il semble conclure implicitement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. C. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours, par acte du 8 octobre 2015. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que le recourant a respecté. b) La valeur litigieuse est de CHF 7'336.20. c) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). b) En l’espèce, le recourant se contente d’insister sur le fait qu’il n’a pas l’intention de payer le montant en question puisqu’il s’agit, selon lui, d’une erreur. L’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée et ne prend pas de véritable conclusion formelle. Il expose, en effet, ne pas comprendre le calcul du montant demandé, mais ne le conteste pas. Il semble d’ailleurs dire que ce montant est trop bas et demande des explications. À aucun moment, il n’expose en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. 3. Au demeurant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. a) Selon les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1], le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités, à savoir l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et finalement l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire ; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). b) En l’espèce, le recourant a produit une lettre du 4 avril 2012 signée par le directeur de l’Association Régionale d’Action Sociale Broye-Vully relative à son devoir d’entretien envers C.________. Ce courrier mentionne le fait que sur la base de l’avis de taxation 2011 du recourant, ce dernier n’a aucune obligation légale d’entretenir sa fille. Le recourant critique la décision du premier juge qui n’a pas tenu compte de ce document et semble prétendre qu’il s’agirait d’un titre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 au sens de l’art. 81 LP qui constituerait une preuve libératoire justifiant le rejet de la demande de mainlevée définitive. Toutefois, de même que le créancier doit prouver par titre l’existence des conditions lui permettant de requérir la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre que ses moyens libératoire sont fondés (ATF 124 III 501 / JdT 1999 II 136 consid. 3a). Or, force est de constater que ce document n’est pas un titre au sens de la loi – soit une décision ou un jugement d’une autorité cantonale ou fédérale – mais bien un courrier informatif d’une association regroupant divers services d’utilité publique. Le premier juge retient d’ailleurs, à juste titre, qu’en cas de modification de sa situation financière, le recourant avait la possibilité de demander à l’autorité compétente une diminution voire même une suppression de la pension alimentaire due à sa fille ; ce que le recourant n’allègue pas avoir fait en l’espèce. Partant l’intimé pouvait, sur la base de la convention signée le 10 septembre 1993 par le recourant et approuvée le 24 septembre 1993 par la Justice de paix du 1er cercle de la Glâne, ainsi que sur la base de la cession du 6 décembre 2012, requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant n’ayant pas valablement invoqué l’une des exceptions prévues à l’art. 81 LP, le Président devait ordonner la mainlevée définitive. Par conséquent, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’en a pas sollicités. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le Président arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2016/pic Président Greffier