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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.11.2015 102 2015 200

November 17, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,705 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; A8 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 200 Arrêt du 17 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, B.________, défenderesse et recourante, contre C.________ et D.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Alain Ribordy, avocat Objet Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 11 septembre 2015 contre la décision de la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine du 2 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un litige de bail à loyer oppose les parties depuis le 2 juillet 2015, les demandeurs (ci-après : les locataires) ayant déposé à cette date une requête de conciliation à l'encontre des défendeurs (ci-après : les bailleurs). La séance de conciliation s’est tenue, en présence des parties, devant la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine (ciaprès : la Commission de conciliation) le 2 septembre 2015. A cette occasion, les défendeurs ont demandé la récusation de la Présidente de la Commission de conciliation pour des motifs de conflit d’intérêts. Invités à se déterminer sur cet incident de procédure, les demandeurs et intimés ont conclut à son rejet, faisant valoir que la requête était tardive. Statuant sur le siège sur cet incident, la Commission de conciliation a rejeté cette requête au motif qu’elle était tardive, respectivement qu’elle n’était fondée sur aucun des motifs prévus par l’art. 47 CPC. La procédure de conciliation s'est soldée par la délivrance d'une autorisation de procéder. B. Par acte du 11 septembre 2015, les défendeurs ont déposé un recours contre la décision du 2 septembre 2015. Ils concluent à l’admission de leur recours, en ce sens que leur demande de récusation soit admise et la décision attaquée annulée. Ils sollicitent pour le surplus une équitable indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Les intimés ont déposé leur réponse le 9 octobre 2015. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, frais judiciaires de la procédure de recours à la charge des recourants. Ils concluent en outre au versement d’une indemnité de dépens de CHF 800.- en leur faveur. en droit 1. a) A titre liminaire, il y a lieu d’admettre, avec les intimés (cf. réponse du 9 octobre 2015, p. 2), qu’ils ont bel et bien la qualité de parties à la présente procédure, contrairement à ce qui a été mentionné par erreur dans l’ordonnance du 1er octobre 2015. b) La décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours, en application des art. 50 al. 2 et 319 CPC. c) Le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure étant sommaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 50 n. 21 et 32). d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. g) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, différentes pièces produites à l’appui du recours, ainsi que certains allégués – à savoir les pièces n°4-8 et les allégués y relatifs – ont été portés à la connaissance de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la Cour de céans, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’ils sont irrecevables ; il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. Dans un premier moyen, les recourants font valoir pour l’essentiel qu’ils n’ont pas eu le temps de préparer efficacement leur défense en vue de l’audience de conciliation du 2 septembre 2015. Ils exposent à cet égard qu’ils ont pris connaissance de la citation à comparaître litigieuse à leur retour de vacances, soit le 19 août 2015 seulement. Ils ont alors immédiatement sollicité un report d’audience, auprès du secrétariat de la Commission de conciliation, qui leur a été refusé. Ce faisant, ils invoquent – implicitement, tout du moins – une violation de leur droit d’être entendu. a) Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. Ce délai – qui constitue un « minimum » – commence à courir le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de sa réception (CPC-BOHNET, 2011, art. 134, n. 2). b) En l'espèce, les défendeurs ont été cités à comparaître à l'audience de conciliation du mercredi 2 septembre 2015, à 09.30 heures, dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant les parties, par citation à comparaître du 28 juillet 2015, envoyée par pli recommandé conformément à l'art. 138 al. 1 CPC et qui contenait toutes les mentions prescrites à l'art. 133 CPC. Bien que ce pli soit revenu en retour au greffe de la Commission de la conciliation avec la mention « non réclamé » dans un premier temps, il y a lieu de constater qu’il a, selon toute vraisemblance, été réexpédié par la suite aux défendeurs sous pli simple. Quoi qu’il en soit, ceuxci admettent expressément avoir pris connaissance de la convocation litigieuse à leur retour de vacances le 19 août 2015, soit largement dans le délai prévu par la disposition précitée. Manifestement mal fondé, le premier grief des recourants doit être rejeté. 3. Dans la décision attaquée, la Commission de conciliation a retenu que la demande de récusation des défendeurs était tardive, respectivement qu’elle ne reposait sur aucun des motifs de récusation prévus à l’art. 47 CPC, ce que les recourants contestent. a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire « dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation » (arrêt TF 1B_277/2008 du 13.11.2008 consid. 2.3 ; arrêt TF 2C_239/2010 du 30.6.2010). Selon la jurisprudence, une requête de récusation déposée six à sept jours après connaissance du motif de récusation est déposée à temps. En revanche, il n'est pas admissible d'attendre deux ou trois semaines (arrêt TF 1B_499/2012 du 7.11.2012 consid. 2.3 et réf.). b) En l’espèce, les recourants ont expressément admis avoir pris connaissance de la citation à comparaître litigieuse, signée par la Présidente de la Commission de conciliation, le 19 août 2015. Le même jour, ils ont vainement sollicité le report de l’audience de conciliation prévue le 2 septembre 2015 – auprès du secrétariat de la Commission de conciliation –, sans émettre une quelconque réserve à l’encontre de la magistrate précitée. Il y a dès lors lieu d’admettre, à l’instar de l’autorité intimée, que le fait d’avoir attendu jusqu’à l’audience de conciliation – prévue 14 jours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 plus tard – pour soulever un motif de récusation n’est manifestement compatible avec la notion de « aussitôt » telle qu’elle a été définie par la jurisprudence rappelée plus haut. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les recourants ont rendu vraisemblable les faits qui motivent leur demande de récusation. 4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). a) S'agissant d'un litige qui, sur le fond, concerne un bail à loyer d'habitation, il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). Toutefois, en application de l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire. Tel est le cas en l'espèce s'agissant du recours, l'absence de chances de succès de celui-ci étant d'emblée reconnaissable. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 400.-. b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. g, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat des intimés, l'indemnité globale due à ces derniers à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à CHF 400.-, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Commission de conciliation en matière d’abus dans le secteur locatif du district de la Sarine du 2 septembre 2015 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Les dépens de C.________ et D.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 400.-, TVA comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 17 novembre 2015/lda Président Greffier .

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