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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.01.2016 102 2015 186

January 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,884 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 186 Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney, Greffière: Catherine Faller Parties A.________, opposante et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 17 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ SA a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ddd OP Sarine pour une somme de CHF 54'119.- (« prêt à rembourser selon décompte du 25.01.2007 + intérêts/fv ») avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014. Celle-ci y a formé opposition totale le 1er décembre 2014. Cette créance est composée d’une somme de CHF 35'000.- consentie le 14 janvier 2005 par la société imputée du remboursement par CHF 1'900.-, ainsi que des intérêts échus cumulés entre 2005 et 2014 calculés annuellement avec anatocisme au taux de 5% atteignant CHF 21'019.- et un intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1er décembre 2014. B. B.________ SA a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès le Président) d’une requête de mainlevée le 9 juin 2015 complétée le 18 juin 2015. Il ressort de ces courriers ainsi que de leurs annexes que A.________ avait obtenu de la part de B.________ SA - société appartenant à ses parents - un prêt de CHF 35'000.- le 14 janvier 2005 en vue de l’installation de son étude de notaire, qu’elle avait aussi bénéficié d’autres montants de la part de la société et de ses parents à titre privé (CHF 50'000.-, CHF 18'150.-), qu’une convention a été signée à l’aide d’une médiatrice le 14 février 2008 et qu’un désaccord existe entre les parties sur la nature des versements effectués (prêt ou avancement d’hoirie). A.________ s’est opposée à la requête le 29 octobre 2014. Elle a expliqué qu’en vue de l’installation de son étude, elle avait obtenu des montants de CHF 35'000.- et CHF 18'150.- de la part de la société respectivement de ses parents, ignorant toutefois l’implication de la société ; que contrairement à ce qui avait été dit ces montants lui ont été réclamés une année après le début de son activité professionnelle ; que c’est à bien plaire qu’elle a suggéré et débuté un remboursement ; qu’elle réfute être encore la débitrice du montant de CHF 50'000.-, représentant selon elle une aide de ses parents durant ses études, à titre d’avancement d’hoirie, et que seuls les montants de CHF 35'000.- et CHF 18'150.- versés en vue de son installation comme notaire devaient être remboursés un jour ; que ces deux derniers montants avaient par ailleurs été remboursés en 2008. Elle soutient que le montant de CHF 50'000.- invoqué dans certains de ses courriers concerne les montants de CHF 35'000.- et CHF 18'150.- et non le « prêt privé de CHF 50'000.- allégué par la requérante », que la convention du 14 février 2014, « incompréhensible » selon elle, ne traitait que des deux montants versés lors de son installation comme notaire, qu’elle rappelle avoir intégralement remboursés par son versement de CHF 50'760.- le 5 mars 2008 selon quittance produite. Par décision du 14 juillet 2015, le Président a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence de CHF 33'100.-, frais de CHF 310.- à la charge de chacune des parties par moitié, la requérante ayant droit au remboursement de CHF 150.- de la part de l’opposante. En substance, il a considéré que B.________ SA disposait d’une reconnaissance de dette uniquement pour le montant précité et que A.________ n’avait pas suffisamment rendu vraisemblable sa libération. C. Le 17 août 2015, A.________ a recouru contre la décision précitée et requis l’effet suspensif. D. Par décision du 24 août 2015, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. E. Le 12 septembre 2015, B.________ SA a déposé sa détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272 ; CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). La suspension des délais ne s’appliquent pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Déposé le 17 août 2015 (premier jour utile), le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 5 août 2015. c) La valeur litigieuse est de CHF 33'100.-. d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, des débats ne se justifient pas. 2. a) Dans la décision attaquée, le Président a retenu que la cause de la créance était litigieuse bien que les parties aient constamment parlé d’un prêt ou d’un emprunt (pièces 3 à 12) jusqu’au 21 novembre 2007 (pièce 13). Il a considéré que dans la lettre du 13 novembre 2007 signée par A.________ renvoyant expressément au projet de convention annexé ainsi que dans ce projet, celle-ci reconnaissait qu’elle avait envers la société une dette de CHF 33'100.- après imputation de plusieurs remboursements par CHF 1'900.- au total et qu’elle offrait de payer ce solde au 4 décembre 2007 (pièce 11). Selon le Président, A.________ avait à nouveau reconnu être débitrice de cette somme dans la convention du 14 février 2008 (pièce 14). Il a par contre considéré qu’aucune pièce ne rapportait une reconnaissance de A.________ quant à la créance accessoire d’intérêts de CHF 21'019.-, de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition ne pouvait être accordée pour cette créance. Le Président a ensuite examiné les exceptions. Il a retenu que A.________ avait allégué sans le rendre suffisamment vraisemblable que la somme versée par la société aurait été stipulée non remboursable ou tout au moins pas remboursable avant qu’elle n’en ait les moyens et que la convention du 14 février 2008 - rédigée pour la partie manuscrite par l’opposante, notaire - serait incompréhensible et signée dans la peur, malgré la présence d’une médiatrice et malgré son exécution partielle en date du 5 mars 2008. Face à l’exception de l’extinction totale de la créance par paiement en liquide de CHF 50'760.- à C.________, le Président a constaté que la quittance ne faisait pas référence à la société requérante bien que les pièces au dossier faisaient systématiquement la distinction entre celle-ci et les parents, que les CHF 50'760.- avaient été prestés en faveur de C.________ en exécution partielle de la convention du 14 février 2008, que cette convention prévoyait que les intérêts privés des parents étaient représentés pour CHF 50'000.- et ceux de la société pour CHF 35'000.- et qu’elle prévoyait aussi un montant de CHF 760.- à titre d’intérêts en relation manifeste avec la dette de CHF 50'000.- puisque la question des intérêts de la dette de CHF 35'000.- serait discutée ultérieurement. Face à ces éléments, le Président a considéré qu’il était peu vraisemblable que les CHF 50'760.- payés à C.________ le 5 mars 2008 l’aient été en vue d’éteindre la créance de la société, alors que la convention prévoyait le paiement à très brève échéance d’une somme totalisant précisément CHF 50'760.-. Le Président a ainsi prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de la somme de CHF 33'100.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2014, frais de poursuite en sus.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) La recourante reproche au premier Juge d’avoir considéré que les documents produits valaient reconnaissance de dette. Elle soutient que le projet de convention (pièce 11) auquel se réfère la décision attaquée n’est pas signé et que son authenticité n’est pas certifiée. Elle rappelle que le contenu de ce projet a été fait par souci de gain de paix et que dans ce contexte l’on ne saurait retenir qu’elle a reconnu fermement devoir CHF 33'100.-. De plus, ce montant était proposé en remboursement concurremment à un montant de CHF 18'150.- lequel correspondait au soutien financier de ses parents durant ses études universitaires. La recourante considère donc que l’on ne peut seulement déduire de cette pièce qu’elle aurait reconnu une dette totale de CHF 51'250.-, mais que celle-ci a été remboursée depuis lors à concurrence de CHF 50'760.- en exécution de la convention passée le 14 février 2008. Elle ajoute que cette dernière convention du 14 février 2008 a été modifiée en ce sens que tous les termes suggérant que la société lui aurait accordé un prêt ont été biffés et remplacés, ce qui constitue un indice concret du caractère litigieux de la nature du contrat passé en lien avec les montants versés. Selon la recourante, la convention du 14 février 2008 signée par toutes les parties révèle tout au plus les éléments suivants : CHF 35’000.- avant remboursement partiel lui ont été versés par la société ; un remboursement de CHF 50'000.- a été accepté et depuis lors exécuté ; un remboursement supplémentaire devait cas échéant faire l’objet de nouvelles discussions et les engagements ainsi passés l’étaient sous réserve de son admission de la créance de CHF 27'500.- invoquée par la société. La recourante soutient que l’on ne pouvait déduire des pièces au dossier une volonté définitive de sa part de rembourser la dette invoquée par la société, ni qu’elle se serait reconnue débitrice envers la société du montant de CHF 33'100.c) En vertu de l'art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 ; LP), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1er); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 481; 122 III 125 consid. 2 p. 126; ATF 106 III 97 consid. 3 p. 99). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 p. 461; arrêt TF 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 ; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; arrêt TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment contester l'exigibilité de la créance en se prévalant d'un sursis (arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 4.1; D. STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, art. 82 LP n. 80). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; arrêts TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143). d) En l’espèce, le courrier du 13 novembre 2007 (pièce 11) rédigé par A.________ fait clairement et directement référence au projet de convention qu’elle soumet à ses parents en annexe. Ce projet de convention entre elle-même, ses parents et la société, expose que « B.________ SA a versé à Madame A.________ la somme de CHF 35'000.- le 14 janvier 2005 ; que Madame A.________ a remboursé depuis la fin février 2006 et jusqu’à ce jour à B.________ SA 19 mensualités de CHF 100.- chacune, soit au total CHF 1'900.- ; qu’en conséquence la créance de B.________ SA envers Madame A.________ se solde à ce jour à CHF 33'100.- ; que Madame A.________ s’engage à verser au plus tard le 4 décembre 2007 à B.________, la somme de CHF 33'100.- sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société auprès de …… ». Seul le courrier du 13 novembre 2007 est signé de A.________, et non le projet de convention comme le relève la recourante. Cependant, le courrier signé fait directement et clairement référence au projet de convention, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence. Il ressort ainsi de ces deux documents interdépendants que A.________ s’est reconnue débitrice de la somme de CHF 33'100.- envers la société requérante et qu’elle offrait de payer ce montant au 4 décembre 2007. Il est encore précisé que ce projet de convention fait expressément référence à des prêts. Les circonstances entourant ce projet de convention n’ont pas à être appréciées par le juge de la mainlevée, celui-ci n’examinant que l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance. De plus, il faut constater que l’argument selon lequel l’authenticité du projet de convention ne peut être certifiée n’a pas été soulevé en première instance et constitue dès lors un fait nouveau dont l’autorité de recours ne peut tenir compte au sens de l’art. 326 CPC. Au contraire, en première instance, la recourante s’était explicitement référé à son projet de convention produit par la requérante (cf. déterminations du 19 juin 2015 p. 4). Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation faite par le premier Juge pour constater une reconnaissance de dette était à ce stade correcte et suffisante. Aussi, les griefs en lien avec la convention du 14 février 2008 (pièce 14) ne seront pas examinés. La recourante revient également sur le fait que la créance mise en poursuite aurait été remboursée par le versement de CHF 50'760.- objet de la quittance. Or, elle ne conteste pas spécifiquement la motivation de la décision à ce sujet, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 350.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) L'intimée n'ayant pas conclu à l'attribution de dépens, il n'en sera pas accordé. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 14 juillet 2015 est confirmée dans la teneur suivante : « I. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par Maître A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine notifié le 1er décembre 2014 à l’instance de B.________ SA est prononcée à concurrence de Fr. 33’100.-, avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er décembre 2014, frais de poursuite en sus. II. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de chacune des parties pour moitié et prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA, qui a droit à leur remboursement partiel par Fr. 150.- par Maître A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 350.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2016/cfa Président Greffière .

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