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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.10.2015 102 2015 175

October 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,019 words·~15 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 175, 176 & 177 102 2015 181, 182 & 183 Arrêt du 2 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, demanderesse dans la procédure au fond, requérante et recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat B.________, demanderesse dans la procédure au fond, requérante et recourante représentée par Me Eric Stauffacher, avocat contre C.________ et D.________, défendeurs dans la procédure au fond et intéressés à la procédure de recours, tous deux représentés par Mes Gilles Crettol et Béatrice Stahel, avocats Objet Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 7 août 2015 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de l’action en réduction qu’elles ont introduite contre leurs frères, C.________ et D.________, A.________ et B.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire, par actes séparés du 13 mai 2015. B. Par décisions séparées du 20 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire précitées au motif que les perspectives de gagner le procès au fond étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. C. Agissant par l’entremise de leur conseil, par mémoires séparés du 7 août 2015, A.________ et B.________ ont interjeté un recours à l’encontre de ces décisions de refus de l’assistance judiciaire. Elles concluent, principalement, à la réformation des décisions attaquées, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire leur soit accordé dans le cadre de la procédure au fond qui les oppose à C.________ et D.________, subsidiairement, à l’annulation des décisions attaquées, respectivement au renvoi des causes au Président pour qu’il complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Elles sollicitent en outre que leur recours respectif soit muni de l'effet suspensif. Par la même occasion, elles sollicitent également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. D. Invités à se déterminer, C.________ et D.________ ont déposé leurs déterminations communes le 9 septembre 2015. Ils concluent, principalement, à ce que les recourantes soient déboutées de toutes leurs conclusions, subsidiairement, au renvoi des causes au Président en lui enjoignant de procéder à l’administration des preuves requises par les demanderesses dans leurs écritures du 9 juin 2015, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. a) Dès lors que les mémoires de recours sont identiques et soulèvent les mêmes griefs, respectivement que les décisions contestées opposent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes 102 2015 175-177 et 102 2015 181-183 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). c) Les recours ont été déposés dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) qui prévaut en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). d) Dûment motivés et dotés de conclusions, les recours sont recevables en la forme. e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 f) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en réduction au sens des art. 522 ss CC ; elle est ainsi de nature pécuniaire (CPRA ACTIONS-BOHNET, 2014, § 33 n. 12). La valeur litigieuse est en tout cas égale aux conclusions chiffrées prises par le demandeur, soit au minimum CHF 3'000'000.- dans le cas d’espèce (cf. conclusions II à VIII de la demande du 13 mai 2015). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). g) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. h) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010 ad art. 326 n° 3). i) Vu le sort des recours (cf. infra consid. 2), les requêtes d’effet suspensif deviennent sans objet. 2. Au terme d’un examen prima facie des chances de succès, le Président a retenu que les perspectives de gagner le procès au fond étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, dès lors qu’il appert comme hautement vraisemblable, au vu des pièces versées au dossier, que l’action en réduction ouverte par les demanderesses soit périmée, ce que celles-ci contestent. En effet, pour leur part, les recourantes estiment que c’est à tort que ce magistrat leur a refusé l'assistance judiciaire dans le cadre de l’action en réduction qu’elles ont introduite au fond et dénonce ainsi une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 117 let. b CPC. En bref, elles soutiennent en particulier que leur action en réduction n’est pas périmée, contrairement à ce qu’a faussement retenu le Président. Elles exposent à cet égard qu’elles ont eu connaissance du caractère non rapportable des libéralités entre vifs litigieuses, et corolairement de la lésion de leur réserve respective, dans le courant de l’année 2014 seulement, date à partir de laquelle le délai annal a commencé à courir, ce qui constitue pour le surplus une question de droit que le premier juge était tenu d’examiner d’office. En définitive, elles soutiennent que c’est à ce moment-là seulement qu’elles ont disposé de toutes les informations nécessaires pour ouvrir une action en réduction (cf. mémoire de recours, ad partie en droit). a) L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S’agissant de cette seconde condition, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 et les réf. citées). Si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ses allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. S’il peut ainsi parvenir à un avis provisoire sur les faits allégués, et qu’il soit hautement vraisemblable que d’éventuelles preuves supplémentaires, requises ou envisageables, n’y pourront rien changer, il peut juger qu’au regard des faits, les conclusions sont dénuées de chances de succès (TF, arrêt 4A_316/2013 du 21 août 2013 consid. 7). b) Aux termes de l’art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Selon l’art. 533 al. 1 CC, l’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Bien que la note marginale et le texte de l’art. 533 CC parlent de « prescription », les délais en question sont des délais de déchéance, de telle sorte que l’art. 135 CO relatif à la suspension et à l’interruption de la prescription ne s’applique pas. En cas de déchéance, la demande est déclarée irrecevable, faute d’action. La demande en réduction se périme par un an à compter du jour où l’héritier réservataire connaît la lésion de sa réserve. Pour que le délai annal commence à courir, l’héritier réservataire doit savoir que le de cujus est décédé, qu’il est lui-même appelé à succéder, qu’il existe une libéralité réductible et que celle-ci lèse sa réserve. Une connaissance approximative du montant de la succession suffit. Le Tribunal fédéral admet que la lésion n’a pas à être appréhendée avec précision pour faire partir le délai. Dans tous les cas, la demande en réduction se périme par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte (art. 533 al. 1 CC). Les délais de l’art. 533 al. 1 CC sont opposables même en cas de méconnaissance de leur existence (CPRA ACTIONS-BOHNET, 2014, § 33 n. 39 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) En l’espèce, force est de constater que les recourantes ne semblent à présent plus contester expressément la constatation du Président selon laquelle elles auraient eu « connaissance de la situation relative aux immeubles séquestrés depuis largement plus d’une année » (cf. décision attaquée, § 6, p. 3). Elles allèguent en revanche laconiquement, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement – soit tardivement au regard de l’art. 326 CPC (cf. supra consid. 1 h) –, que ce n’est que dans le courant de l’année 2014 qu’elles ont eu connaissance du caractère non rapportable des libéralités entre vifs litigieuses, et corolairement de la lésion de leur réserve, ce qui selon leur appréciation constitue une question de droit que le premier juge était tenu d’examiner d’office, conformément au prescrit de l’art. 57 CPC. Déterminer la date à laquelle les demanderesses ont effectivement eu connaissance de tous éléments déterminants pour introduire leur action en réduction n’est pas une question de droit, mais une question de fait ou plus précisément d’appréciation des preuves ; or, pour mémoire, s'agissant des faits, la cognition de la Cour d'appel est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Quoi qui l’en soit, la question à résoudre ici n’est pas de savoir si l’action en réduction introduite par les demanderesses est bel et bien périmée – question de droit qui relève de la seule compétence du juge du fond – mais uniquement de savoir si le premier juge a violé les art. 117 ss CPC, en particulier l’art. 117 let. b CPC, en retenant que les faits allégués par les défendeurs – respectivement les offres de preuve y relatives – étaient plus vraisemblables que ceux avancés par les demanderesses. Or, force est de répondre par la négative à cette question, dès lors que les recourantes n’allèguent ni a fortiori ne démontrent que les constatations de faits opérées par le premier juge étaient manifestement inexactes et, partant, arbitraires, conformément au prescrit de l’art. 320 let. b CPC. On peut d’ailleurs se demander s'il y a lieu d'entrer en matière plus avant sur leurs recours, puisqu’elles n’invoquent même pas la notion d'arbitraire. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où les recours doivent de toute manière être rejetés. En effet, dans la mesure où les recourantes ont sollicité l’assistance judiciaire, il leur incombait de démontrer, au moment de l’introduction de la procédure au fond déjà, que la déchéance de leur action en réduction n’était pas acquise, soit, concrètement, que cela ne faisait pas plus d’un an qu’elles avaient connaissance de la lésion de leur réserve. Or, elles se sont limitées à alléguer, dans leur mémoire du 13 mai 2015 (cf. demande du 13.05.2015, allégué n° 67, p. 12), sans offrir d’autre élément de preuve que leur audition respective à l’appui de cette allégation – allégation qui depuis est pourtant vivement contestée par les défendeurs, offres de preuves à l’appui –, que « ce n’est que dans le courant de l’année 2014 qu’elles ont appris que la propriété des biens immobiliers de E.________ et de F.________ avait effectivement été transférée aux défendeurs. » Dans leur recours respectif, elles ne sont pas plus prolixes sur ce point et ne formulent du reste aucune critique convaincante de la position du premier juge, se limitant à invoquer l’art. 57 CPC – à teneur duquel le juge applique le droit d’office, qui ne leur est en l’espèce d’aucun secours comme exposé plus haut – et à développer leur argumentation sur le fond comme si l’état de fait sur lequel elle repose n’était pas contesté. On ne peut qu’en déduire que les recourantes plaident en se fondant sur des hypothèses et des supputations. Dans ces circonstances, force est de constater qu’aucun élément ne permet de retenir comme plausible qu’elles n’ont eu connaissance d’une lésion de leur réserve que dans le courant de l’année 2014, comme elles l’affirment en définitive; au contraire, les éléments au dossier portent à croire que leur action en réduction est bel et bien périmée, comme le soutiennent les défendeurs.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En résumé, en se limitant à soutenir qu’elles n’étaient pas au courant du contenu des contrats de donation pour les deux propriétés avant 2014, notamment en ce qui concerne le caractère non rapportable des donations, sans tenter de contrecarrer les arguments consistants et étayés du premier juge et des défendeurs, les recourantes n’ont nullement démontré que le procès au fond n’était pas manifestement dépourvu de chance de succès, étant rappelé que le requérant à l’assistance judiciaire est tenu de collaborer en apportant tous les éléments démontrant que sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès, l’autorité saisie de la requête n’étant obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (arrêts TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1, 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3, 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2). Il en découle que les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que c’est à juste titre que le Président a rejeté les requêtes d’assistance judicaire de A.________ et de B.________ dans le cadre de la procédure au fond qu’elles ont introduite le 13 mai 2015. Il s’ensuit le rejet des recours. 3. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort de leurs recours, il apparaît que la cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées. 4. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 600.-. C.________ et D.________ n’ayant pas la position de parties, ils n’ont par contre pas droit à des dépens (ATF 139 III 334). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Les causes 102 2015 175-177 et 102 2015 181-183 sont jointes. II. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. III. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. IV. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées. V. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2015/lda Président Greffier

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