Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 165 Arrêt du 11 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) - irrecevabilité Recours du 14 juillet 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 864.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mai 2012, de CHF 3'564.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2012, et de CHF 1'512.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012, correspondant à trois factures impayées relatives à la construction de deux bâtiments avec parking souterrain, à D.________. La débitrice y a formé opposition totale le 27 avril 2015. En date du 26 mai 2015, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 29 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. C. Le 14 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition pour un montant de CHF 5'940.-, plus intérêts. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté en l'espèce dans la mesure où la décision querellée lui a été notifiée le 9 juillet 2015 et que l’acte de recours a été remis à la poste, le 14 juillet 2015. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). b) La valeur litigieuse est de CHF 5'940.-. c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4). En l’occurrence, la recourante produit pour la première fois devant la Cour une offre pour une étude hydrologique et la réalisation de deux bâtiments avec un parking souterrain à D.________ établie le 23 février 2012 en faveur de E.________, ainsi qu’un courrier de sommation daté du 2
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 octobre 2014 portant sur des factures d’honoraires impayées pour un montant de CHF 5'940.-, et un document intitulé « fiche de l’affaire », tous deux relatifs à la réalisation des deux bâtiments avec parking souterrain à D.________. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Ceci étant, leur prise en considération n'aurait de toute façon pas été susceptible d'exercer une influence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 3). 2. a) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 N 5). b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. La recourante se contente d’indiquer qu’elle réitère sa demande de mainlevée pour un montant de CHF 5'940.-, plus intérêts, et de produire les factures qu’elle a déjà remises à la Présidente, en première instance, ainsi que des nouvelles pièces irrecevables (cf. supra consid. 1c). Elle se borne donc à présenter sa propre versions des faits mais n'expose cependant pas en quoi la première juge aurait eu tort de rejeter sa demande de mainlevée provisoire et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels la requérante ne dispose d'aucun titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, ne remettant ainsi pas en cause la motivation de la Présidente conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté les exigences exposées ci-dessus, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. a) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (F. KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Zurich 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP N 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). b) En l’espèce, les factures, la sommation ainsi que la « fiche de l’affaire » produites par la recourante ne comportent pas la signature de la société poursuivie. Il en va de même de l’offre relative à l’étude hydrologique et à la réalisation de deux bâtiments avec un parking souterrain établie par la créancière en faveur de E.________. Ce document semble certes avoir été signé par F.________, pour le compte de la société E.________. Il ne ressort toutefois aucunement de ce document que B.________ serait engagée en qualité de débitrice. Il s’ensuit que la recourante n'a indéniablement produit aucune reconnaissance de dette à l'appui de sa requête de mainlevée. Pour faire reconnaître son droit, elle aurait dû introduire à l'encontre de l'intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. 4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2015/sma Président Greffière .